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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-18.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.516

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique Z... épouse de Monsieur X... MOREL, cadre administratif, demeurant à Gouvieux (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société anonyme BROUWERIJ CHEVALIER MARIN, dont le siège social est sis à Mechelen (Belgique), 271, Befferstraat, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... épouse Y..., de Me Barbey, avocat de la société anonyme Brouwerij Chevalier Marin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 655 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... contre un jugement rendu dans une instance l'opposant à la société Brouwerij Chevalier Marin, la cour d'appel énonce que Mme Y... a formé ce recours le 10 décembre 1985 alors que le jugement avait été "régulièrement signifié" le 5 avril 1985 à son mari ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si cette signification avait été faite par application de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société anonyme Brouwerij Chevalier Marin, envers Mme Z... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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