Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 271
Rôle N° RG 22/05636 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUQ
[P] [S] épouse [T]
C/
S.A.R.L. DEC DIDEROT EDUCATION CAMPUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carol SANOSSIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 18 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02199.
APPELANTE
Madame [P] [S] épouse [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3764 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 22 Février 1981 à [Localité 3] - LIBAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. DEC DIDEROT EDUCATION CAMPUS, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] épouse [T] expose :
- être titulaire d'un diplôme d'Ingénieur agronome, délivré le 15 mars 2010 par l'Université [5] de [Localité 4] au Liban et avoir obtenu une attestation de reconnaissance de niveau d'études par le Ministère Français de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche le 17 juin 2010.
- s'être inscrite au master 'Science en Environnement', proposé par la SARL DEC Diderot Éducation Campus pour l'année universitaire 2019/2020, comportant des frais de scolarité de 5990 euros.
- avoir constaté qu'aucune classe assurant cette formation n'existait dans cet établissement et que les codes devant lui permettre de suivre un enseignement à distance ne lui ont jamais été communiqués.
- qu'un stage à l'université de [Localité 6] en Chine lui a été proposé, alors qu'aucun enseignement de ce type n'y était dispensé.
- qu'à son retour, il lui a été proposé d'intégrer un BTS 'gestion et protection de la nature'qui ne correspond pas à son cursus et ne lui permet pas d'obtenir les unités de valeur nécessaires à la délivrance d'un Master 1.
Par assignation du 26 mai 2021, Mme [P] [S] épouse [T] a fait citer la SARL DEC Diderot Éducation Campus, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d'obtenir le remboursement des frais de scolarité et des dépenses engagées, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021, cette juridiction a débouté Mme [P] [S] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL DEC Diderot Éducation Campus la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 14 avril 2022, Mme [P] [S] épouse [T] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 5 mai 2022, par l'appelante.
Elle affirme que le jugement de première instance a commis une erreur en affirmant que la lettre recommandée avec avis de réception en résiliation du contrat et les mises en demeure par avocat n'étaient pas versées aux débats, ce qui n'était pas le cas comme cela a été confirmé par le greffe.
Mme [P] [S] épouse [T] soutient que le contrat signé à l'occasion d'un salon sur la formation n'est pas conforme aux exigences des articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation relatif aux conventions conclues hors établissement par un consommateur, dès lors qu'il ne comporte aucune information sur le contenu de la formation et que la phrase précisant que l'étudiant déclare connaître parfaitement le contenu de la formation entreprise pour en avoir été informé par le biais de sites internet ne peut pallier ce manque qui justifie son annulation.
Mme [P] [S] épouse [T] souligne avoir subi un préjudice financier lié aux frais du voyage en Chine, des frais de garde d'enfants, ainsi qu'à la perte de son emploi à mi-temps comme caissière dans une station-service, la perte de chance d'évoluer dans son cursus professionnel, ainsi qu'un préjudice moral.
Elle précise que le contrat prévoit qu'en cas d'annulation d'une formation, celle-ci serait assurée par un autre établissement ou que l'étudiant serait remboursé.
La SARL DEC Diderot Éducation Campus n'a pas constitué avocat, ni conclu.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2023.
SUR CE
Citée à une personne habilitée, la SARL DEC Diderot Éducation Campus n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du Code civil rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré pour justifier le paiement ou le fait qu'il y a produit l'extinction de son obligation.
Aucun des documents produits par Mme [P] [S] épouse [T] ne permet d'établir que le contrat de scolarité aurait été signé à l'occasion d'un salon sur la formation et que les dispositions des articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation lui seraient applicables.
Ce contrat, dont le lieu et la date ne sont pas précisés ne mentionne pas l'identité de l'étudiant.
Mme [T] ne justifie pas avoir demandé dès le début de l'exécution du contrat à bénéficier d'une formation de remplacement par rapport au Master de sciences en environnement premier année visé sur le certificat de scolarité établi le 29 mars 2019.
La production d'un échéancier et d'un relevé manuscrit des chèques, ne suffit pas à démontrer qu'ils ont bien été réglés, en l'absence des relevés bancaires correspondants.
Il en est de même pour l'achat des billets d'avion pour la Chine, dont la copie n'est pas produite.
Il n'est pas établi que les programmes de formation versés aux débats correspondent à celles qui étaient proposées à l'université de [Localité 6] en Chine par le partenaire de la SARL DEC Diderot Éducation Campus.
La preuve formelle de l'inexécution du contrat n'étant pas rapportée, les demandes formées par Mme [P] [S] épouse [T] sont rejetées.
Dès lors que le défendeur n'a pas comparu devant le premier juge, celui-ci ne pouvait lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [S] épouse [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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