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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00417

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00417

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/00417 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOO Société [Adresse 13] C/ [R] [M] [O] [K] JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA NORMANDIE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l' EURE, DÉFENDEURS : Monsieur [R] [M] [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 2] non comparant, non représenté Madame [O] [K] [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, non représentée DÉBATS à l'audience publique du : 14 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anaïs DEL VALLE Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] sont propriétaires du lot n°64 dépendant de l’ensemble immobilier de la copropriété située [Adresse 7]. Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la société FONCIA NORMANDIE. Par commandement de payer du 8 août 2023 le syndic, se prévalant de charges de copropriété impayées, a mis en demeure Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] d'avoir à payer la somme de 736,02 euros au titre des impayés, et frais de relance. Par commandement de payer du 24 juillet 2024 le syndic, se prévalant de charges de copropriété impayées, a notifié à Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.179,63 euros au titre des impayés, et frais de relance. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de les voir : condamner solidairement au paiement de la somme de 1.416,20 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 5 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2023 sur la somme de 736,02 euros, à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 sur la somme de 1.179,63 euros et à compter de l'assignation pour le solde ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement au paiement de la somme de 1.183,89 euros au titre des frais nécessaires ;condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier ;rappeler l'exécution provisoire. A l’audience du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes. Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation du 15 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des : 28 mars 2022, approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et votant le budget prévisionnel du 1er mars 2022 au 31 mars 2023 ainsi que les travaux de fermeture de la résidence,26 septembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et votant le budget prévisionnel du 1er avril 2023 au 31 mars 2024,23 octobre 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et votant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, 24 septembre 2024, approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et votant le budget prévisionnel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ainsi que les travaux de remise en état de la toiture terrasse et les travaux de réalisation d’un PPPT+DPE commun. De plus, il produit un décompte des charges de copropriété du 5 mars 2025 et les appels de charges et de provisions indiquant que Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] restent devoir la somme de 1.416,20 euros au titre des charges impayées. Enfin, il convient de relever que la clause de solidarité prévu en 21 et 22 du règlement de copropriété leur est opposable. En conséquence, Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.416,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 sur la somme de 736,02 euros date du commandement de payer et à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 1.179,63 euros date du commandement de payer, et de l'assignation pour le surplus. Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. II - Sur la demande en paiement des frais Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens. A cet égard, il y a lieu de préciser que conformément à l'annexe 1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat-type de syndic de copropriété, les frais de constitution et de suivi de dossier transmis aux auxiliaires de justice ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre des frais nécessaires que sur justification de diligences exceptionnelles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'une mise en demeure du 7 février 2024, d’un courrier de relance du 27 février 2024 et de la constitution d’une hypothèque de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de 432 euros à ce titre. En revanche, les frais de transmission de dossiers à l’huissier et à l'avocat ne seront pas accordés, le syndic ne justifiant pas de diligences exceptionnelles et ces frais entrant déjà dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 432 euros. En conséquence, Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 432 euros au titre des frais de recouvrement. III – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants. Par conséquent, Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. IV - Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] devront supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] seront condamnés en outre au paiement de la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 1.416,20 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 5 mars 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2023 sur la somme de 736,02 euros, à compter du 24 juillet 2024 sur le somme de 1.179,63 et à compter de l'assignation pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 432 euros au titre des frais nécessaires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [O] [K] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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