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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2202407

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202407

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DR-AL-2022105535 du 11 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a procédé à l'alignement individuel de sa propriété sise au 57 rue de Montpichet à Bouleurs (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023 le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 25 octobre 2022, il a abrogé l'arrêté n° DR-AL-2022105535 du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 26 octobre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de Mme B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a accusé réception de ce courrier le même jour, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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