Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-43.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.505
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était associé minoritaire et gérant rémunéré de la société Imprimeries franciliennes, a conclu le 6 juillet 1994, avec cette dernière un contrat de travail lui attribuant les fonctions de directeur du développement et lui accordant des indemnités en cas de rupture, sauf faute lourde ; qu'ayant été licencié le 9 décembre 1996 pour faute grave, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Imprimeries franciliennes a été placée en liquidation judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 mars 2000), d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie dans la limite du plafond 13 alors, selon le moyen, que l'AGS n'est pas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, parmi lesquelles figurait une indemnité contractuelle de préavis, avec congés payés, et une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixée à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective, et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire ; que, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté, que le salarié restait créancier d'un solde de rémunération et d'indemnités contractuelles de rupture, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le montant cumulé de ces créances devait être garanti dans la seule limite du plafond XIII ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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