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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-22.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.336

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° E 17-22.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme G... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hôtel du parc Saint-Severin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel du parc Saint-Severin ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement; AUX MOTIFS QUE : « Lorsque, à la suite à une maladie professionnelle un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit, selon les termes de l'article 1226- 10 du Code du travail, « lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel', les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ». Il résulte de l 'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité. La recherche d'un reclassement doit être sérieuse et loyale et être effectuée dans le mois qui suit la décision d'inaptitude. Il résulte des pièces versées aux débats qu'en application des dispositions de l'article 1226- 10 du Code du travail, le médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper son poste de travail, après avoir émis des avis d'aptitude avec restriction au cours de l'année 2012, a examiné Madame B... le 12 juillet 2013 dans le cadre de la visite de pré-reprise et l'a déclarée, le 7 août 2013, définitivement inapte à son poste mais apte à un poste sans position debout prolongée - sans port de charges lourdes et encombrantes - sans abduction des membres supérieurs de plus de 45° et sans gestes répétitifs. Dans le cadre de son obligation de reclassement, la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN justifie de la convocation de Madame J..., déléguée du personnel, et des recherches personnalisées d'abord au sein de l'établissement qui n 'appartient à aucun groupe, puis auprès de divers hôtels appartenant au réseau Esprit de France et des réponses négatives reçues. Outre le fait que l'intimée justifie qu'elle ne disposait d 'aucun poste disponible susceptible d 'être occupée par Madame B..., il apparaÎt que l'appelante ne pouvait être reclassée sur le poste de cafetière qu'elle avait occupé temporairement deux jours par semaine, la fonction nécessitant une station debout prolongée. Dès lors, il convient de confirmer Je jugement déféré en ce qu'il a considéré que la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN avait respecté ses obligations et que le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement était fondé et a rejeté les demandes de Madame B... à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE : « En ce qui concerne le motif du licenciement, il y a lieu de se reporter à la lettre de licenciement en date du 11 octobre 2013 laquelle fixe les limites du litige. Force est de constater que Madame B... a été licenciée pour inaptitude suite à la décision de la médecine du travail en date du 7 août 2013 qui a déclaré Madame B... Inapte au poste de femme de chambre, poste qu'elle occupait au sein de la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN. La médecine du travail la déclarait cependant apte à d'autres postes en formulant certaines Interdictions. Force est de constater que la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN a alors procédé à une recherche de reclassement au sein de son établissement, mais qu'elle est allée au-delà de son obligation légale en la matière dans la mesure où elle a recherché en dehors de l'entreprise auprès d'autres hôtels, alors même qu'elle ne fait pas partie d'un groupe. Il ressort des éléments que le seul poste vacant au sein de la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN était celui de la cafétéria. Or, on ne saurait reprocher à la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN de ne pas l'avoir proposé à Madame B... dans la mesure où le certificat d'inaptitude au poste de femme de chambre et d'aptitude à un autre poste interdisait une position debout prolongée et des gestes répétitifs. Or le poste à la cafétéria est incompatible avec les interdictions de la médecine du travail. C'est donc à bon droit que la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN a dû procéder au licenciement de Madame B... faute de pouvoir lui trouver un poste au sein de l'entreprise en conformité avec le certificat de la médecine du travail ». 1°/ ALORS QU'en cas d'inaptitude médicalement constatée, l'employeur doit rechercher à reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités , qu' il doit avoir à cet égard une démarche sérieuse et active, consistant à rechercher toutes les possibilités de reclassement possibles au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient et à proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible susceptible d'être occupé par Mme B... et que cette dernière ne pouvait être reclassée sur le poste de cafetière qu'elle avait occupé précédemment en raison de la nécessité d'une station debout prolongée, sans préciser quelles avaient été les recherches de reclassement mises en oeuvre par l'employeur et notamment si celui-ci avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer au seul visa des pièces produites aux débats et doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait recherché des postes au sein de son établissement et auprès d'autres hôtels, sans viser, ni même analysé, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles était fondée une telle constatation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant, de façon péremptoire que «l'Intimée justifie qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible susceptible d 'être occupé par Mme B... » la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité spéciale de licenciement dont le montant s'élève au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et, d'autre part, à une indemnité compensatrice de préavis ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme B... de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis quand elle a pourtant constaté que l'inaptitude avait une origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017; 5°/ ALORS QU'en déboutant la salariée, dont elle avait pourtant constaté que l'inaptitude était professionnelle, de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, sans consacrer le moindre motif à cette décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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