Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02242
Date de décision :
27 juin 2008
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ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1186 / 08
RG 07 / 02242
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
04 Juillet 2007
NOTIFICATION
à parties
le 27 / 06 / 08
Copies avocats
le 27 / 06 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'hommes-
APPELANT :
Me François
X...
- Commissaire à l'exécution du plan de SA BICHE DE BERE
...
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (Avoués à la Cour) substituant Me Catherine RAIMBAULT (Avocate au Barreau d'Angers)
INTIME :
Mme Sylvie
Y...
...
comparante en personne, assistée de Me Marie DELAUTRE (avocat au barreau de LILLE)
CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
DEBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2008
Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT : CONSEILLER
A. ROGER MINNE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvie
Y...
a été embauchée le 17 mai 2001 par la SA BICHE DE BERE en contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de vendeuse, en remplacement d'une salariée en arrêt maladie. La convention collective applicable était celle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Le 24 mai suivant elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, toujours en qualité de vendeuse. A compter du 1er janvier 2002 elle a été embauchée en qualité de responsable de magasin, catégorie ETAM, coefficient 185. Son lieu de travail était fixé à la boutique située rue Grande Chaussée dans le Vieux Lille.
De juin à décembre 2002 Sylvie
Y...
s'est trouvée en congé maternité.
Par deux courriers des 21 avril et 28 août 2005, la SA BICHE DE BERE a demandé à la salariée de remédier à la baisse du chiffre d'affaires.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2005, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une sanction, fixé le 12 octobre.
Par lettre recommandée du 17 octobre, elle a été licenciée pour faute.
Contestant cette mesure, Sylvie
Y...
a saisi le 3 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de LILLE qui, dans un jugement du 4 juillet 2007, a :
- dit que la salariée a subi des agissements de harcèlement moral de son employeur
-dit le licenciement prononcé le 17 octobre 2005 nul
-dit la rupture des relations contractuelles imputable à l'employeur et fixé la date au jour du prononcé du jugement
-condamné la SA BICHE DE BERE à verser à Sylvie
Y...
les sommes de :
* 39 444 euros à titre d'indemnité équivalente aux salaires perdus entre le jour du licenciement frappé de nullité et le jour présumé de la réintégration, outre 3 944, 40 euros à titre de congés payés afférents
* 11 833, 20 euros à titre de dommages et intérêts
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC
* 11 833, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
* 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux intérêts judiciaires à compter de la réception par l'employeur de la citation introductive d'instance pour les indemnités de rupture et les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA BICHE DE BERE aux dépens.
La SA BICHE DE BERE a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 19 avril 2007 la SA BICHE DE BERE a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 31 octobre. Le 14 novembre, la poursuite d'activité a été autorisée. Le 6 février 2008 la société bénéficie d'un plan de cession partielle. Maître
X...
intervient en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Maître
X...
, ès qualités, demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l'audience du 23 mai 2008, de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Sylvie
Y...
du surplus de ses demandes
-la débouter de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes pécuniaires
-constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
-subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au titre de la clause de non-concurrence
-condamner la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sylvie
Y...
demande quant à elle de confirmer le jugement sur la nullité du licenciement et de :
- condamner Maître
X...
, ès qualités, à lui payer :
- les salaires correspondants à la période s'étalant entre le licenciement et la date présumée de réintégration, à hauteur de 1 972, 20 euros bruts par mois, outre les congés payés afférents
-23 667 euros à titre de dommages et intérêts
-3 682, 43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 368, 24 euros au titre des congés payés afférents
-7 500 euros au titre du préjudice moral
-11 833, 20 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 1 182, 32 euros au titre des congés payés afférents
-500 euros en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande
-dire les condamnations opposables à l'AGS.
Le CGE AGS demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Sylvie
Y...
de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la débouter de ses demandes, dire qu'elle a été licenciée pour faute et diminuer le montant de l'indemnité allouée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Il rappelle par ailleurs les limites de sa garantie.
SUR CE LA COUR :
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L.122-49 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que selon l'article L. 122-52 du même code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que dans un rapport au Procureur de la République du 25 mars 2002, relatif aux faits signalés par les salariés des trois boutiques BICHE DE BERE de Lille, dont celle où travaillait Sylvie
Y...
, le contrôleur du travail indique qu'il a " rencontré un personnel empreint à une grande souffrance morale, perdant confiance en ses possibilités et confronté à une situation de danger pour la santé physique et mentale ", qu'un des services suit la question de l'importance des incitations au départ par démission contrariée et de l'analyse des motifs des licenciements répétitifs ; qu'il conclut à l'existence d'un " harcèlement moral auquel est confronté le personnel qui a pour objet ou effet... de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant " ;
Que dans un complément de rapport établi le 29 octobre 2002, le contrôleur du travail indique au sujet de l'établissement rue Grande Chaussée que les trois salariés ne peuvent utiliser les installations sanitaires d'hygiène implantées dans la cave en raison de l'état d'insalubrité avancé et de l'absence d'assainissement, les contraignant à sortir de l'établissement, que ces faits ont été signalés à Christophe
C...
, directeur général et que malgré une mise en demeure de la direction, rien n'a été fait pour remédier à la situation ;
Qu'entendue par la police dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite du rapport de l'inspection du travail, le médecin du travail a déclaré avoir constaté beaucoup de problèmes de santé mentale, de stress et de tension nerveuse ressentis au travail chez les salariés,
Attendu qu'il est constant que tous les jours, les salariés des différentes boutiques devaient communiquer à 15 heures le chiffre d'affaires réalisé vendeur par vendeur ;
Que Sakina
D...
, employée dans la même boutique que Sylvie
Y...
, atteste qu'il arrivait que sa responsable de magasin soit insultée au téléphone lorsqu'elle adressait " les chiffres du 15H " ; qu'il arrivait quand le chiffre n'était pas satisfaisant à 19 heures de recevoir des " mémos " avec des propos destinés à rabaisser les salariés ; qu'elle a surpris à de nombreuses reprises sa responsable au bord des larmes ou en pleurs ; que Céline
E...
, responsable de la boutique enfant, atteste avoir été témoin des pressions, menaces verbales et nombreux agissements déplacés envers Sylvie
Y...
, indiquant avoir subi les mêmes ;
Attendu que la direction adressait régulièrement des télécopies aux boutiques BICHE DE BERE stigmatisant d'un point de vue général les salariés responsables de mauvais résultats ou adressait le compte rendu des chiffres d'affaires du mois avec des commentaires boutique par boutique, soit de félicitations, soit à caractère désobligeant, tels que : Vieux Lille : " C'est quoi ce chiffre ? ! ? Encaissement faux ? ! ? ", " Pas bon de tout : ACTION REACTION ", " Ce n'est pas bon, avril n'était pas bon, je commence à perdre patience " ; que par ailleurs les télécopies comportaient ce type de messages :
- "... j'ai toutefois le regret de vous annoncer que 3 nouvelles procédures viennent d'être lancées à l'encontre de 3 responsables de boutiques. Comme j'ai pu vous l'indiquer, on ne peut pas continuer avec des comportements irresponsables et des résultats en baisse... "
- " Bravo, bravo aux 15 boutiques qui réalisent plus de 90 % de leur objectif avec passion, enthousiasme et dynamisme... Malheureusement, il y a encore un petit groupe de boutiques, et donc de responsables, qui semblent avoir pris un abonnement au bas du tableau. Je sais qu'elles se reconnaîtront, elles trouvent normal de faire régulièrement moins que notre boutique de Châteaubriant... Dans ces conditions je trouve honteux, lamentable, le comportement de ces " abonnés aux mauvais résultats ". Il n'y a aucune excuse. Le réseau progresse de 30 % depuis le début mars grâce aux efforts d'une majorité d'entre nous et si ce petit groupe réfléchissait 2 secondes aux conséquences de ses actes, se relevait les manches pour vraiment bosser et être professionnel, regardait les choses de façon positive... "
- au sujet d'un T-shirt proposé aux salariés mais sans obligation d'achat, une télécopie indique le nombre de T-shirts achetés par certaines boutiques remarquant que les boutiques qui en ont acheté beaucoup sont en général celles qui dépassent l'objectif du mois et indiquant " lorsque je vois des boutiques qui n'en ont acheté aucun, je reste perplexe.. Lorsque j'entends certaines responsables de magasin dont les résultats sont d'ailleurs pitoyables estimer que ces T-shirts devraient leur être offerts, je suis furieux... Je remercie en tout cas toutes celles et ceux qui s'impliquent dans BICHE DE BERE et qui ont accepté de jouer le jeu de l'achat perso afin de promouvoir ce super produit... "
- " Bonjour, Autant vous dire que j'ai la nausée de voir de tels chiffres... c'est pitoyable "
- " quelle déception de voir ces boutiques qui ne vendent qu'une seule et unique pièce... c'est tout simplement honteux ! ! ! "
- " Nelly et moi nous avons la responsabilité de 250 emplois et contrairement à celles et ceux qui font preuve d'un égoïsme à toute épreuve et se foute allègrement des autres, nous sommes plus que concernés par cela, ce qui devrait être le cas de toute personne qui se respecte... "
- " on est quoi là, des loosers, des vendeurs médiocres, sans passion ? ? ? c'est pourtant ce que disent les chiffres d'hier ! ! ! Je ne suis pas fier, sauf pour les 7 premières que je félicite. Si on a un peu de tripes et de fierté on se relève les manches et on se bat... " ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la SA BICHE DE BERE avait mis en place un système de management destiné à humilier les salariés tenus pour responsables des mauvais résultats, sans analyse d'ailleurs des causes possibles desdits résultats, visant également à culpabiliser ces salariés en leur imputant la responsabilité des difficultés économiques de la société qui pouvaient mettre en péril les emplois, visant encore à exacerber la concurrence entre les boutiques en portant au pinacle les établissements qui avaient réalisé les meilleurs chiffres d'affaires et en prêtant aux autres un mauvais état d'esprit nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, visant enfin à faire planer des menaces de licenciement sur les salariés considérés comme mauvais ;
Attendu que Maître
X...
, ès qualités, se contente de contester l'existence d'un harcèlement au motif que les écrits ne visent pas Sylvie
Y...
et explique qu'il ne s'agit que d'une méthode de management, certes maladroite, mais destinée à motiver les équipes à distance ;
Attendu toutefois que les télécopies et les compte rendus de chiffres d'affaires adressés aux boutiques permettaient de déterminer les responsables de boutique stigmatisés, dont faisait partie Sylvie
Y...
; que par ailleurs les témoignages de ses collègues démontrent qu'elle était personnellement victime de ce harcèlement général ;
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de LILLE a jugé que Sylvie
Y...
avait été victime de harcèlement ; qu'en revanche la décision sera infirmée en ce qu'elle a débouté Sylvie
Y...
de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Attendu qu'en raison du harcèlement subi pendant plusieurs mois ayant eu pour effet de détériorer ses conditions de travail, il convient d'allouer à Sylvie
Y...
la somme réclamée de 7 500 euros ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que Sylvie
Y...
a été licenciée en ces termes : ".. Vous nous avez indiqué, par lettre en date du 26 septembre 2005 que vous ne souhaitiez pas poursuivre votre collaboration avec notre entreprise.
Vous indiquiez que vous être fort démotivée, que vous n'êtes en l'occurrence plus en mesure d'assurer vos fonctions avec le professionnalisme demandé.
Que par ailleurs, vous n'aimiez plus les collections Biche de Bere, ce qui est évidemment problématique pour l'exercice de votre travail.
Il va de soi que tout cela ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste. Il en va de la qualité de service que nous nous devons d'apporter à nos clients ainsi que de l'image de marque de notre entreprise.
De toute évidence, vous n'êtes plus en mesure de remplir votre mission, ce que vous reconnaissez.
Vous ne souhaitez pas non plus faire l'effort nécessaire à la poursuite de votre activité.
Dans ces conditions, il a été décidé de vous licencier pour faute... "
Attendu que Sylvie
Y...
conclut à la nullité de son licenciement dès lors qu'elle a été licenciée pour des motifs qui découlent des méthodes managériales de la SA BICHE DE BERE ; qu'elle expose que le courrier du 26 septembre lui a été dicté par son responsable de réseau dans le but d'effectuer un licenciement à l'amiable, après qu'elle lui a indiqué ne plus supporter ses conditions de travail ;
Attendu que la SA BICHE DE BERE se fonde exclusivement sur le courrier du 26 septembre que lui a adressé la salariée pour justifier son licenciement et soutient que la salariée voulait démissionner mais préférait un licenciement pour percevoir les allocations chômage ;
Attendu que Maître
X...
, ès qualités, ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une exécution fautive du contrat de travail ;
Qu'il en résulte que le licenciement de Sylvie
Y...
ne repose sur aucun fondement et qu'il s'inscrit en réalité dans le contexte du harcèlement qu'il prolonge, en s'emparant de l'appel au secours de la salariée pour en faire un faux motif de licenciement ;
Que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé le licenciement en application de l'article L. 122-49 alinéas 2 et 3 du code du travail ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est annulé peut prétendre au minimum à une indemnité égale aux six derniers mois de salaire en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'en revanche aucune disposition légale ne prévoit le paiement des salaires du jour du licenciement jusqu'à la date présumée de la réintégration du salarié, un licenciement nul ayant pour effet de rompre le contrat de travail à défaut de réintégration du salarié ;
Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail devait être fixée au jour du jugement et a accordé les salaires entre le licenciement nul et le jugement ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à la somme de 15 000 euros l'indemnité revenant à Sylvie
Y...
;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Sylvie
Y...
suite à son licenciement, dans la mesure où cette disposition qui ressort de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 ne s'applique pas en cas de licenciement nul ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que Sylvie
Y...
soutient que lors de l'entretien préalable la direction lui a fait signer une transaction aux termes de laquelle elle renonçait à son préavis en contrepartie du paiement d'une indemnité transactionnelle équivalant à deux mois de préavis ; que toutefois, aucune transaction ne lui a été remise ;
Attendu que si Claire
G...
, responsable de magasin à Marseille, atteste avoir subi la même procédure, à savoir envoi d'une lettre de démotivation et signature le jour de l'entretien préalable d'une transaction jamais remise, Sylvie
Y...
a indiqué à son employeur qu'elle n'effectuerait pas son préavis par courrier du 21 octobre ; que compte tenu de cet envoi plus d'une semaine après l'entretien préalable, l'existence d'une renonciation au préavis résultant d'une contrainte n'est pas caractérisée ;
Que la décision de première instance sera confirmée ;
Sur le clause de non-concurrence :
Attendu que Sylvie
Y...
soutient avoir respecté la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail et sollicite la contrepartie financière prévue par la convention collective ;
Attendu que Maître
X...
, ès qualités, et la CGE AGS soutiennent que la clause est nulle faute de contrepartie financière prévue ; que la salariée n'était donc pas tenue par cette clause ; qu'elle connaissait le caractère illicite de la clause dès lors qu'elle le mentionnait dès la saisine du conseil de prud'hommes, le 3 janvier 2006 ; qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle se croyait liée par la clause ; que l'indemnisation du salarié en cas de clause de non-concurrence nulle ne consiste pas par principe en une indemnisation forfaitaire globale et nette du salarié ; que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice certain en lien direct avec la clause ;
Attendu que le salarié dont la clause de non-concurrence est nulle faute de contrepartie financière, peut prétendre à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence mise à sa charge ;
Attendu que seul le juge pouvant constater le caractère illicite de la clause, le salarié subi un préjudice lié à l'incertitude dans laquelle il est placé quant à la possibilité de retrouver un travail dans le champ visé par la clause de non-concurrence, étant d'ailleurs observé que Sylvie
Y...
a formé une demande à ce titre en avril 2007, soit après l'expiration du délai d'un an prévu dans la clause de non-concurrence ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de LILLE a fait une juste appréciation du préjudice de la salariée en lui accordant la somme réclamée ; que le jugement sera confirmé sur le principe et montant de l'indemnisation ainsi que sur le débouté de Sylvie
Y...
quant à sa demande de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, dès lors que la somme accordée ne correspond pas à la contrepartie financière de la clause mais à des dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière dans la clause ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l'employeur ne conteste pas avoir remis tardivement à la salariée l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Que c'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes de Lille a retenu que ce manquement de l'employeur aux obligations découlant de l'article R. 351-5 du code du travail avait causé un préjudice à Sylvie
Y...
; qu'il n'y a pas lieu de majorer la somme allouée, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice supérieur ;
Attendu que les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et L. 143-11-8 du code du travail étant réunies, il convient de dire que l'AGS CGEA de Rennes sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mandataire-liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Attendu que compte tenu de la situation de la SA BICHE DE BERE, il n'y a pas lieu d'allouer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf s'agissant :
- de la fixation de la rupture du contrat de travail au jour du jugement
-des sommes accordées au titre des salaires entre le licenciement et le jugement et des congés payés afférents
-du débouté de Sylvie
Y...
de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
-des intérêts
-de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-des dépens
et sous réserve de fixer les sommes dues au passif de la procédure collective de la SA BICHE DE BERE :
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe les créances de Sylvie
Y...
dans la procédure collective de la SA BICHE DE BERE aux sommes de :
-11 833, 20 euros (onze mille huit cent trente trois euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-7 500 euros (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-100 euros (cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC
-11 833, 20 euros (onze mille huit cent trente trois euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière dans la clause de non-concurrence
Déboute Sylvie
Y...
du surplus de ses demandes
Déboute Maître
X...
, ès qualités, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'AGS CGEA sera tenue à garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires
Rappelle que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé et justification par lui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mandataire-liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective.
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