Cour de cassation, 13 novembre 1990. 86-41.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.195
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Société nouvelle des établissements Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. François Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1986), que M. Z..., entré au service de la société du même nom en qualité de directeur technique, en vertu d'un contrat de travail conclu le 1er octobre 1962, a cumulé cette fonction avec la qualité d'administrateur de 1963 au 8 juin 1972, date à laquelle il a été nommé directeur général par décision du conseil d'administration ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire et le fonds de commerce donné en location-gérance à la "Société nouvelle des Etablissements Z...", il en a été nommé le 1er février 1979 directeur adjoint salarié ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette nouvelle société, il a été licencié pour motif économique et a contesté le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, celle-ci ayant été calculée en fonction uniquement de l'ancienneté acquise depuis le 1er février 1979 ; Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la Société nouvelle des Etablissements Z... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le directeur général de la société des Etablissements
Z...
avait la qualité de salarié et d'avoir fait droit à sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, si le cumul est possible entre un contrat de travail et un mandat social, c'est à la condition que les fonctions salariées soient distinctes de celles de mandataire social, qu'elles donnent lieu à une rémunération distincte et
qu'elles soient exercées dans un état de subordination ; qu'en l'espèce, le syndic à la liquidation avait fait valoir dans ses conclusions que
les fonctions de directeur général de M. Z...
avaient absorbé les fonctions de directeur technique précédemment exercées par ce dernier ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que M. Z... avait continué à exercer la fonction de "directeur technique" après le 8 juin 1972, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée dans des conclusions demeurées sans réponse, si la fonction de "directeur technique" était distincte de celle de "directeur général", n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le syndic à la liquidation avait soutenu dans ses conclusions que la seule lecture des pouvoirs qui avaient été conférés le 8 juin 1972 à M. Z... démontrait l'absence de tout lien de subordination ; que la cour d'appel, en estimant que M. Z... n'avait pas perdu sa qualité de salarié entre le 8 juin 1972 et le 1er février 1979, sans caractériser un quelconque lien de subordination de M. Z... vis-à-vis de la société dont il était directeur général, a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; et alors, enfin, que la cour d'appel, en constatant que les bulletins de salaire produits par M. Z... ne font apparaître aucune différence de traitement entre la qualité de directeur général et celle de directeur technique, n'a pas caractérisé l'existence de rémunérations distinctes, condition de la validité du cumul ; que la cour d'appel, en estimant que M. Z... n'avait pas perdu sa qualité de salarié en 1972, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le conseil d'administration, en procédant à la nomination de M. Z... en qualité de directeur général n'avait pas mis fin à son statut de salarié et que celui-ci, après cette nomination, avait continué à exercer ses fonctions de directeur technique, distinctes de celles exercées au titre du mandat social, et à être rémunéré dans les mêmes conditions qu'auparavant, pour un nombre d'heures de travail déterminé, et sans que, pendant la période litigieuse, sa qualité de directeur général figurât sur ses bulletins de salaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Z... n'avait pas perdu sa qualité de salarié de 1972 à 1979 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
-d! REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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