Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 24/00875 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXIE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Décembre 2023
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022F00454 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 28 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. SR ENVIRONNEMENT, représentée par Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319 - N° du dossier NL MP SR
Intimée :
S.A.S. HESUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20240130, représentée par M. [V] [J] (AVOCAT)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré compétent a'n de statuer sur les demandes de la société HESUS et a :
-Condamné la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société HESUS la somme de 155.860,35 euros TTC, avec intérêts de retard pour un montant forfaitaire de 1885,94 euros et débouté la société HESUS du surplus de sa demande à ce titre ;
-Condamné la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société HESUS la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société HESUS du surplus de sa demande à ce titre ;
-Débouté la société SR ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
-Condamné la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société HESUS la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société HESUS du surplus de sa demande et débouté la société SR ENVIRONNEMENT de sa demande à ce titre ;
-Condamné la société SR ENVIRONNEMENT aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société SR ENVIRONNEMENT a interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA du 25 mars 2024, le greffe a adressé à la société SR ENVIRONNEMENT un avis tendant à présenter ses observations sur l'absence de dépôt de ses conclusions d'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juin 2024, la société HESUS a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir déclarer caduque la déclaration d'appel et condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Par conclusions du 12 août 2024, la société HESUS a maintenu ses prétentions sauf à réduire sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une somme de 1.500 euros.
Elle considère que les conditions posées à l'article 910-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle fait valoir que la société SR ENVIRONNEMENT ne démontre pas que la connexion au réseau RPVA a été interrompue jusqu'au 21 mars 2024, date limite de dépôt de ses conclusions d'appelante. Elle relève que la société SR ENVIRONNEMENT, avisée des difficultés du réseau RPVA, aurait pu prendre toutes les précautions pour s'assurer de la bonne transmission de ses conclusions (envoi par courriel officiel au conseil de la partie adverse, alerte du CNB'). Elle observe que la société SR ENVIRONNEMNET a pu adresser, par RPVA, ses observations à la suite de l'avis de caducité et qu'elle ne justifie pas de l'envoi de ses conclusions le 14 mars 2024 et de tentatives infructueuses d'envois entre le 14 mars et le 21 mars.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la société SR ENVIRONNEMENT a demandé de voir constater la validité de sa déclaration d'appel du 21 décembre 2023 et déclarer irrecevables les demandes de la société HESUS en application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
A l'appui, la société SR ENVIRONNEMENT explique qu'elle a adressé ses conclusions d'appelante par le RPVA le 14 mars 2014 mais qu'en raison de dysfonctionnements du réseau, lesdites conclusions ne sont pas parvenues à la cour. Elle ajoute qu'elle n'a eu connaissance de cette absence de transmission que par l'avis de caducité qui lui a été adressé le 25 mars 2024 et qu'elle a renvoyé dès le 27 mars ses conclusions d'appelante. Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve des nombreux problèmes ayant affecté le réseau RPVA entre la fin du mois de février 2024 et le mois d'avril 2024. Elle précise que ces difficultés concernaient la connexion au réseau ainsi que l'envoi et la réception des messages et notamment les accusés de réception des messages adressés.
L'incident a été fixé à l'audience du 26 septembre 2024.
SUR CE,
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du même code prévoit que : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »
Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, le conseil de SR ENVIRONNEMENT produit divers documents qui ne peuvent justifier d'une circonstance insurmontable l'empêchant d'adresser les conclusions d'appelante dans le délai imparti. Il sera relevé que les documents versés aux débats témoignent de difficultés de connexion au RPVA depuis le 28 février 2024 mais non de l'impossibilité d'adresser des messages pendant toute la période du 21 décembre 2023 au 21 mars 2024 qui était impartie à la société SR ENVIRONNEMENT pour conclure. En outre, il sera observé que le conseil de la société SR ENVIRONNEMENT, qui indique avoir adressé ses conclusions le 14 mars 2024, ne justifie d'aucune preuve attestant cet envoi. Par ailleurs, les messages émanant du CNB faisant état d'incidents sur le RPVA produits aux débats ne concernent pas la période du 21 décembre 2023 au 21 mars 2024 ou n'affectent pas l'envoi ou la réception des messages. Enfin il sera relevé que l'avis de caducité a été adressé au conseil de la société SR ENVIRONNEMENT le 25 mars 2024 à 15h35 et que celui-ci n'a adressé les conclusions d'appelante que par message du 27 mars 2024 à 15h55 sans justifier d'une impossibilité de connexion du 25 au 27 mars 2024.
Dans ces conditions, en l'absence de réunion des conditions posées à l'article 910-3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société SR ENVIRONNEMENT du 21 décembre 2023.
La société SR ENVIRONNEMENT supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la société HESUS une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société SR ENVIRONNEMENT ;
Condamnons la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société HESUS une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société SR ENVIRONNEMENT aux dépens de l'instance d'appel.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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