Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 377/2023 - N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ23
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 04 Décembre 2023 à 14 heures 33 pour :
M. [L] [O], né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Décembre 2023 à 16 heures 49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er décembre 2023 à 13 heures 35 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 5 décembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [L] [O], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [E], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire du 1er novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de deux ans. Son recours devant le tribunal administratif a été rejeté le 7 novembre 2023.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 1er novembre 2023 dès la fin de la garde à vue.
Statuant sur requête de M. [O] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 3 novembre 2023 à 12 heures 22, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 4 novembre 2023 confirmée en appel rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet du 1er décembre 29023 à 10 heures 41, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 1er décembre 2023 prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 14 heures 33, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté une insuffisance de diligences du préfet qui a attendu 27 jours pour relancer les autorités consulaires.
Le préfet a demandé la confirmation de la décision par observations transmises le 5 décembre 2023.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [O] assisté par son avocat Me [B] et M. [U] interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences du préfet
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la préfecture n'étant pas tenue de relancer les autorités consulaires n'était pas non plus responsable du temps de réponse du consulat en rappelant l'absence de pouvoir de contraintes des préfectures sur les autorités consulaires.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [O] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er décembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 5 décembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [O], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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