Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04964 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQKC
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2023, à 16h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [D]
né le 16 décembre 1974 à [Localité 3], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 26 novembre 2023 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
Informé le 26 novembre 2023 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 novembre 2023 à 14h47 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2023, à 14h24, par M. X se disant [E] [D] ;
- Vu les observations de M. X se disant [E] [D] reçues au greffe de la Cour le 26 novembre 2023 à 14h58 et 14h59 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire de quelques lignes signalant en substance que le contrôle initial et la garde à vue étaient irrégulier sans reprendre aucun des éléments de motivation du premier juge et alors même que, comme indiqué par celui-ci, l'intéressé n'a pas été placé en garde à vue mais en retenue pour vérification de son droit au séjour.
Par ailleurs, l'intéressé, qui n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 heures contrairement à ce qu'il semble soutenir, et il n'a pas remis de passeport original ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du code précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2023 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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