Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-15.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.641
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ADA, dont le siège est ... au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Annie Y..., épouse X... de Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Cossa, avocat de la société ADA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1993) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société ADA contre une sentence arbitrale l'ayant condamnée à verser à Mme Gauthier de Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que dans ses écritures devant le tribunal arbitral, Mme Gauthier de Z... avait demandé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ADA, la somme de 71 158,19 francs au titre des "royalties", de 107 370,27 francs au titre des frais de publicité et de 300 000 francs au titre du droit d'entrée, de franchise et de dédommagement pour l'enseigne ADA qu'elle avait acquise ;
que, dès lors, en considérant, pour rejeter le recours en annulation de la sentence arbitrale, que la demande de 300 000 francs de dommages-intérêts visait à sanctionner le caractère abusif de la procédure arbitrale engagée par la société ADA, et donc sa responsabilité extra-contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1484 du même Code ;
Mais attendu, qu'il ne résulte ni des productions, ni du dossier de la procédure que la société ADA avait invoqué, à l'appui de son recours en annulation, les écritures citées par le moyen comme ayant été produites par Mme Gauthier de Z... devant le tribunal arbitral et qui auraient conféré à sa demande de dommages-intérêts un fondement contractuel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADA, envers Mme Gauthier de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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