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Section du Contentieux, 02 décembre 2022. 464390

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464390

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2200539 du 10 octobre 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, fait droit à la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé du 8 octobre 2021 rejetant la demande de visa de court séjour de Mme B et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par M. et Mme B dirigées contre l'ordonnance du 19 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Lomé du 8 octobre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme B, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Lesourd, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 décembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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