Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-29.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.059
Date de décision :
28 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), que Mme X... a, le 5 février 2008, remis à M. Y... un chèque de 6 045,92 euros représentant le prix d'une partie des soins dentaires prodigués à sa mère ; que Mme X... ayant fait frauduleusement opposition au paiement de ce chèque, M. Y... l'a assignée en paiement ; que Mme X... a contesté sa qualité de débitrice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme en principal de 6 045,92 euros, alors, selon le moyen, que l'action bancaire en paiement d'une somme égale au montant du chèque n'est ouverte que contre le débiteur personnel de l'obligation que ledit chèque prétendait éteindre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le chèque de 6 045,92 euros émis par Mme X... l'avait été pour le compte de sa mère, qui avait reçu les soins de M. Y... et qui était donc la seule débitrice de l'obligation que le chèque émis par Mme X... prétendait éteindre ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à M. Y... la somme de 6 045,92 euros égale au montant du chèque litigieux sur le fondement de son obligation bancaire, la cour d'appel a violé l'article L. 163-9 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de savoir si le chèque avait été émis par Mme X... pour payer les soins dentaires pour le compte de sa mère ou à titre de garantie et, de l'autre, que, même dans ce dernier cas, le chèque aurait dû être payé dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il avait été remis volontairement à M. Y... en contrepartie de prestations dont ni la réalisation ni le prix n'étaient discutés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Jessica X... à payer à M.
Y...
la somme de 6.045,92 ¿ au titre de son obligation bancaire, outre celle de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'action de M. Roger Y... tend à la condamnation de Mlle Jessica X... à lui payer la somme de 6.045,92 ¿ au titre de son obligation bancaire ; qu'il ne s'agit pas d'une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice pouvant résulter de l'opposition frauduleuse ;
Que le chèque de 6.045,92 ¿, émis par Mlle Jessica X..., est en date du 5 février 2008 et à l'ordre de M. Roger Y... ; que remis pour paiement le 20 mars 2008, il a été rejeté le 21 mars 2008 pour opposition pour perte ; qu'il n'est pas contesté que cette opposition était frauduleuse, Mlle Jessica X... ayant fait l'objet d'un rappel à la loi et sa mère Mme Denise X... ayant été condamnée à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans comportant notamment l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction par jugement du 2 septembre 2009, non produit devant la cour, mais dont le premier juge a eu connaissance suivant les termes de sa décision ;
Que les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir si le chèque a été émis par Mlle Jessica X... pour payer pour le compte de sa mère les soins dentaires ou à titre de garantie ; que cependant, en toute hypothèse, elle est tenue au paiement de ce chèque ; qu'en effet, le chèque est un instrument de paiement par monnaie scripturale qui emporte dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision et Mlle Jessica X... est tenue d'honorer son paiement par application des articles L.131-13 du code monétaire et financier suivant lequel le tireur est garant du paiement et L 131-31 du même code qui dispose que le chèque est payable à vue, ce qui implique que, même dans le cas de remise d'un chèque à titre de garantie, celui-ci doit être payé par le tireur qui pourra, si le montant du paiement s'avère indu, en obtenir la restitution ;
Que le jugement sera, en conséquence infirmé, et Mlle Jessica X... condamnée à payer à M. Roger Y... la somme de 6.045,92 ¿ ;
Que Mlle Jessica X... qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000 ¿ ;
ALORS QUE l'action bancaire en paiement d'une somme égale au montant du chèque n'est ouverte que contre le débiteur personnel de l'obligation que ledit chèque prétendait éteindre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le chèque de 6.045,92 ¿ émis par Mlle Jessica X... l'avait été pour le compte de sa mère, Mme Denise X..., qui avait reçu les soins de M.
Y...
, Mme Denise X... ayant donc été la seule débitrice de l'obligation que le chèque émis par Mlle X... prétendait éteindre ; qu'en condamnant néanmoins Mlle Jessica X... à payer à M. Y... la somme de 6.045,92 ¿ égale au montant du chèque litigieux sur le fondement de l'obligation bancaire de Mlle Jessica X..., la Cour d'appel a violé l'article L.169-3 du Code monétaire et financier.
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