Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/152
Rôle N° RG 23/07721
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNWR
CPAM DU VAR
C/
[L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 11 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00665.
APPELANTE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004922 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [C] [l'assurée], employée lors de son dernier contrat de travail en qualité d'agent à domicile, par la société [3], du 1er novembre 2015 au 11 septembre 2017, a déclaré le 20 septembre 2018 souffrir de 'épaule droite opérée le 6/7/18, d'une prothèse genou G à prévoir et du canal carpien bilatéral ', en joignant un certificat médical initial daté du même jour, et en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] de les prendre en charge à titre de maladies professionnelles.
Cette caisse a refusé le 3 avril 2020 cette reconnaissance à la maladie'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite' inscrite au tableau 57 au motif que le délai légal qui lui est imparti arrivant à son terme, elle ne peut statuer favorablement.
En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [C] a saisi le 22 juin 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
La caisse a ensuite refusé le 9 juillet 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite' au motif de 'absence d'IRM'.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 17 octobre 2020 à nouveau la juridiction précitée.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* dit que la déclaration de maladie professionnelle du 20 septembre 2018 relative à la pathologie de l'épaule droite souscrite par l'assurée auprès de la caisse doit bénéficier d'une reconnaissance implicite au titre de la législation sur les risques professionnels,
* renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision,
* condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* dire que la maladie de l'assurée déclarée le 20 septembre 2018, relative à la pathologie de l'épaule droite ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
* débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
* condamner l'assurée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle lui demande d'ordonner la saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien entre son affection et son activité professionnelle.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour dire que la maladie déclarée par l'assurée le 20 septembre 2018 bénéficie d'une reconnaissance implicite, les premiers juges ont retenu qu'à la date du 24 janvier 2019 la caisse a bien réceptionné l'ensemble des éléments permettant d'instruire les demandes de l'assurée et que c'est à compter de cette date que le délai de trois mois a commencé à courir de sorte que la décision du recours au délai complémentaire notifiée à l'assurée par courrier du 10 janvier 2020 n'a pas respecté le délai qui avait expiré le 24 avril 2019.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que l'assurée ne justifie pas de la date à laquelle elle lui a adressé la déclaration de maladie professionnelle datée du 20 septembre 2018 pour soutenir que cette date ne peut constituer le point de départ du délai, soulignant que le point de départ de celui-ci est la réception du dossier complet, que s'agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs le tableau 57 exigeant une IRM, le délai n'a pu commencer à courir faute pour l'assurée de justifier de l'envoi de l'IRM daté du 1er mars 2018.
L'assurée réplique avoir déposé le même jour, soit le 20 septembre 2018, sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles avec le certificat médical initial concernant quatre pathologies (canal carpien droit, canal carpien gauche, coiffe des rotateurs épaule droite et clavicule droite) et argue que la caisse a reconnu avoir reçu la demande de reconnaissance pour les maladies du canal carpien droit et gauche le 24 janvier 2019 pour soutenir qu'il est surprenant qu'elle n'ait pu recevoir celle concernant la coiffe des rotateurs que le 17 octobre 2019.
Elle argue que le délai de trois mois expirait le 20 décembre 2018, alors que la caisse n'a notifié le recours au délai complémentaire que le 10 janvier 2020, soit plus de 16 mois après la déclaration de maladie professionnelle, pour soutenir que l'absence de réponse de la caisse s'analyse comme une décision implicite d'acception de la maladie professionnelle.
Réponse de la cour:
Selon l'article R.441-10 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-756 en date du 07 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-938 en date du 29 juillet 2009, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Ainsi, il résulte du premier texte sus visé que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le cas échéant le résultat des examens médicaux complémentaires exigés par un tableau de maladie professionnelle applicable pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et du second qu'elle doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nécessité de recourir à un délai complémentaire également de trois mois à compter de la date de cette notification.
A défaut du respect par la caisse du délai de trois mois imparti pour décision et de notification du recours au délai complémentaire, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Par application de l'alinéa 2 de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l'espèce, la déclaration de maladies professionnelles du 20 septembre 2018 comme le certificat médical initial également de la même date mentionnent effectivement quatre pathologies ('épaule droite opérée', 'prothèse genou G à prévoir' 'canal carpien bilatéral').
Si l'assurée ne justifie pas des dates d'envoi de cette déclaration et du certificat médical initial du 20 septembre 2018, la cour ne peut que constater que les exemplaires de la caisse ne comportent aucun tampon dateur, mais que l'assurée justifie:
* du courrier daté du 27 février 2019, de la caisse faisant référence à une 'date A.T/M.P du 20 septembre 2018", et ayant pour objet:'accusé de réception d'une déclaration de maladie professionnelle', dans le cadre duquel elle reconnaît avoir 'reçu le 24 janvier 2019, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquant canal carpien droit',
* du courrier daté du 11 mars 2019, de la caisse faisant référence à une 'date A.T/M.P du 21 (sic) septembre 2018", ayant pour objet:'accusé de réception d'une déclaration de maladie professionnelle' dans le cadre duquel elle reconnaît avoir 'reçu le 24 janvier 2019, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquant canal carpien gauche''
Or le certificat médical initial versé aux débats par la caisse, qui est identique à celui produit par l'assurée, est effectivement comme mentionné dans ce courrier du 27 février 2019 daté du 20 septembre 2018, et il ne mentionne pas le 'canal carpien droit' ou le 'canal carpien gauche' mais bilatéral, ainsi qu'une pathologie de l'épaule droite et une pathologie du genou gauche.
Ces éléments ont amené les premiers juges à retenir la date du 24 janvier comme étant celle de la réception par la caisse de l'ensemble des éléments permettant d'instruire les demandes de l'assurée et comme point de départ du délai de trois mois.
La caisse verse aux débats copie de son courrier daté du 18 octobre 2019, faisant référence à une 'date A.T/M.P du 20 septembre 2018" et ayant pour objet 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle', adressé à l'employeur, dans lequel elle indique 'cette déclaration m'est parvenue, accompagnée du certificat médical initial indiquant rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite le 17 octobre 2019. L'instruction de ce dossier est en cours et une déclaration devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus en application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale'.
L'assurée verse aux débats:
* copie du courrier du 14 novembre 2019 que la caisse lui a adressé, faisant référence à une 'date A.T/M.P du 20 septembre 2018", et ayant pour objet 'demande de renseignements complémentaires' dans lequel elle lui écrit 'j'ai bien reçu en date du 17 octobre 2019 votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', sans que pour autant il lui soit demandé de communiquer une IRM,
* copie de la lettre datée du 10 janvier 2020 ayant pour objet 'délai complémentaire d'instruction' faisant référence à une 'date A.T/M.P du 20 septembre 2018", sans aucune précision de la maladie professionnelle concernée, qui ne peut, à défaut de cette précision, concerner la pathologie de l'épaule droite,
* copie de la lettre du 3 avril 2020, ayant pour objet 'votre demande reconnaissance de maladie professionnelle', faisant référence à une 'date A.T/M.P du 20 septembre 2018", concernant 'votre maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57", dans laquelle la caisse a 'le regret' de lui 'indiquer qu'elle n'est pas reconnue d'origine professionnelle', 'en effet, les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le délai légal qui m'était imparti arrivant à son terme, je ne peux donc statuer favorablement'.
Ainsi, s'il résulte des courriers de la caisse datés des 18 octobre 2019 (adressé à l'employeur) et 14 novembre 2019 (adressé à l'assurée) concernant la pathologie de l'épaule droite, caractérisée comme étant une rupture de la chiffre des rotateurs, qu'elle a elle-même considéré que le point de départ du premier délai de trois mois est le 17 octobre 2019, pour autant, elle ne justifie pas avoir, avant le 17 janvier 2020 minuit, régulièrement notifié le recours au délai complémentaire d'instruction.
Le refus de prise en charge de la caisse notifié à l'assurée par courrier du 3 avril 2020, de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', au motif que 'le délai légal qui m'était imparti arrivant à son terme, je ne peux statuer favorablement' est par conséquent intervenu alors que le délai d'instruction de trois mois, qui avait commencé à courir selon elle le 17 octobre 2019 était expiré depuis le 18 janvier 2020, sans qu'elle ait pour autant régulièrement notifié à l'assurée, avant son terme, le recours au délai complémentaire.
Cette reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie de l'épaule droite est donc définitivement acquise à l'assurée.
La caisse ne peut utilement arguer en cause d'appel que le point de départ du premier délai de trois mois n'avait pas commencé à courir en l'absence de justification de l'IRM, ce qui justifierait son second refus du 9 juillet 2020.
D'une part, elle a elle-même reconnu que le point de départ du premier délai de trois mois était le 17 octobre 2019 et il lui incombe de justifier qu'elle a régulièrement interrompu ce délai en notifiant à l'assurée, avant le 17 janvier 2020 minuit, le recours au délai complémentaire de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
N'ayant pas régulièrement notifié le recours au délai complémentaire avant cette date, l'assurée bénéficie d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule, qui lui est définitivement acquise.
D'autre part, la mention sur le certificat médical initial relative à la pathologie de l'épaule droite ne correspond pas à l'une des maladies caractérisées au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le courrier de la caisse du 14 novembre 2019, qui est le premier à se référer à une maladie de ce tableau implique nécessairement que l'avis du médecin-conseil a été sollicité, sans que pour autant elle en justifie, et ce courrier est postérieur de plus d'un an au certificat médical initial du 20 septembre 2018 et à la déclaration de maladie professionnelle et de onze mois à la date à laquelle elle a reconnu avoir réceptionné le certificat médical initial et la déclaration de maladies professionnelles concernant quatre pathologies.
S'il est exact que le tableau 57 des maladies professionnelles exige pour la caractérisation médicale au regard du tableau que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs qu'elle soit objectivée par une IRM, pour autant il résulte du courrier daté du 26 mai 2020 du service médical de la caisse, que, pour la première fois, elle lui écrit 'pour les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathies et pour les ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs, le décret n°2011-1315 du 17.10.201 qui modifie le tableau 57 pour les épaules à compter du 17.10.2011 prévoit que cette pathologie soit confirmée par une IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à IRM. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre médecin traitant qui jugera de l'opportunité de réaliser une IRM ou le cas échéant l'arthroscanner (avec une attestation de votre médecin de contre-indication à l'IRM précisant le motif de cette contre-indication)'.
Ainsi, la caisse ne peut utilement arguer après avoir retenu comme point de départ pour l'instruction de la pathologie de l'épaule droite le 17 octobre 2019, tout en soutenant que l'assurée ne lui a pas justifié de l'IRM, alorsque celle-ci n'a été sollicitée pour la première fois que le 26 mai 2020 par son service médical, et ue cette assurée bénéficiait depuis le 18 janvier 2020 d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Il s'ensuit que l'argument de la caisse selon lequel l'IRM n'aurait pas été jointe à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial est inopérant.
De même, la caisse ne peut utilement arguer avoir notifié, le 3 avril 2020, un refus de prise en charge, manifestement conservatoire, puis le 9 juillet 2020 refus 'administratif' pour 'absence d'IRM' qu'elle n'établit pas avoir demandé avant le 26 mai 2020, ces refus étant intervenus alors que le délai qui lui était imparti pour décision était expiré depuis le 18 janvier 2020.
Il s'ensuit que l'assurée est fondée à se prévaloir depuis cette date d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son épaule droite déclarée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que l'assurée bénéficie d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule droite déclarée le 20 septembre 2018 à la caisse.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assurée les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT