Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/08205
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08205
Date de décision :
19 décembre 2024
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MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/08205 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYS2 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [P] / [H]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016979 du 30/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [L] [H]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (22)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] et M. [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12], sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[D], née le [Date naissance 3] 2009 (15 ans),
-[X], né le [Date naissance 1] 2014 (10 ans),
-[T], née le [Date naissance 2] 2016 (8 ans).
Par jugement du 8 mars 2021, après expertise médico-psychologique, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
-partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par requête remise au greffe le 18 décembre 2020, M. [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
-constaté que les époux résident séparément,
-fixé à 200 € par mois la pension alimentaire que M. [H] doit verser à Mme [P] au titre du devoir de secours,
-attribué à l’époux la jouissance du véhicule Honda,
-ordonné la remise des effets personnels de Mme [P] demeurés dans le véhicule,
-rappelé que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents,
-fixé un droit d’appel (téléphonique ou par visio) pour le parent non hébergeant les mardis et jeudis entre 18h30 et 19h30,
-rappelé le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord,
-rappelé qu’est fixée à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 régularisé le 5 mars 2024, Mme [P] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Mme [P], dans son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la séparation effective des époux, à savoir le 21 novembre 2019,
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sans reprise du partage par moitié des frais exceptionnels,
-dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sans reprise du partage par moitié des frais exceptionnels.
Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI)
ET DE
Monsieur [O] [L] [H]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (22)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12] (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 novembre 2019,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [P] et M. [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires, la moitié des vacances étant comptabilisée à partir du dernier jour de classe et prenant fin le samedi à 18h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance,
FIXE un droit d’appel (téléphonique ou par visio) pour le parent non hébergeant les mardis et jeudis entre 18h30 et 19h30,
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [H] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [P] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [H] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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