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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-80.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.249

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEONARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1992, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que si le prévenu a soutenu que les fonds recueillis dans le cadre de ce jeu étaient répartis entre les membres du consortium, huit employés du cercle de jeux auraient contesté l'existence de ce consortium ; que l'argument invoqué par Y..., selon lequel il ne pourrait être tenu compte de ces témoignages, s'agissant d'employés mis en cause par lui et condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 1983 faisant suite à sa plainte, ne peut être accueilli ; qu'en effet, il s'est avéré que, parmi ces témoins, seuls ont été condamnés par ce jugement pour abus de confiance quatre des employés susvisés ; que, par ailleurs, sur appel de ce jugement par Charles Y..., Eric Z... et Denis A..., ès qualités de membres du consortium de banque du Billard Club des Halles, la cour d'appel, par arrêt du 29 mars 1984, les a déclarés irrecevables en leur constitution de parties civiles en constatant qu'ils ne pouvaient valablement agir en justice, que ce soit individuellement ou en leur qualité de membres d'un consortium de banque, entité au demeurant dépourvue de toute personnalité morale pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui n'avait été souffert que par l'association dont ils étaient de simples membres ; qu'il apparaît ainsi que ces décisions n'ont pas, comme l'allègue Y..., consacré l'existence d'un consortium de banque dont il se prévaut ; qu'il résulte des déclarations de plusieurs personnes recrutées àl'extérieur du cercle de jeux pour faire office de banquiers en même temps que de lanceurs de boule, qu'à la fin de leur service, ils rendaient les espèces qui leur restaient et n'avaient plus connaissance des résultats de la banque, c'est-à-dire des gains ou des pertes de celle-ci ; que Y..., tout en se prétendant comme mandaté par le consortium de banque, n'a produit aucun mandat régulier justifiant de cette qualité, ni fourni le moindre élément permettant d'accréditer l'existence d'un tel organisme, ni par là même un lien de droit avec le consortium dont il excipe pour se disculper ; qu'il ressort de l'ensemble des énonciations susvisées que les banquiers ne disposaient d'aucun pouvoir d'initiative et n'avaient en réalité d'autre fonction que celle consistant à assurer au prévenu, par leur entremise, la maîtrise de la banque ; qu'il est donc établi queLéonard, nonobstant ses dénégations qui ne résistent pas à l'examen, était le seul exploitant de la banque du "Multicolore" du Billard Club des Halles ; "alors que, d'une part, la Cour qui, pour considérer que Y... était le seul exploitant de la banque et rejeter l'existence d'un consortium dont les membres se répartissent les gains comme les pertes, s'est ainsi fondée sur le fait que Y... n'aurait pas justifié de sa qualité de mandataire de ce consortium ni fourni aucun élément accréditant l'existence de cette formation, a tout autant renversé la charge de la preuve qui imposait aux parties poursuivantes d'établir de manière certaine le fait que seul Y... bénéficiait des gains de la banque et, par voie de conséquence, méconnu la présomption d'innocence, et entaché sa décision de contradiction, dans la mesure où elle a elle-même constaté, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, que dans le cadre des poursuites intentées contre des employés du Billard Club, trois personnes autres que Y... s'étaient portées parties civiles en qualité de membres dudit consortium et avaient été déclarées irrecevables non pas à raison de l'inexistence de cette formation, mais uniquement parce que celle-ci était dépourvue de toute personnalité morale ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a considéré que la preuve de l'absence de consortium résultait des témoignages des huit employés du Billard Club des Halles, dont quatre au demeurant ont été condamnés pour abus de confiance sur plainte de Y..., a non seulement entaché sa décision d'insuffisance dans la mesure où, telles que rapportées par l'arrêt lui-même, lesdites déclarations ne se prononcent pas sur l'existence d'un consortium mais font état du rôle primordial joué par Y... dans l'organisation matérielle du jeu mais encore, a instruit uniquement à charge en omettant totalement de prendre en considération le fait invoqué par Y... dans ses écritures que plusieurs personnes s'étaient reconnues membres de ce consortium allant même jusqu'à vouloir ester en justice pour son compte ; "alors qu'enfin Y..., ayant fait valoir, ainsi que le relève l'arrêt lui-même (p. 9), que le consortium mandatait un membre de l'association pour remplir les fonctions de banquier, le fait que ceux-ci aient pu, lors de leur audition, faire état de leur absence d'autonomie dans l'organisation du jeu, s'avérait totalement inopérant à établir le défaut d'existence de ce consortium" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs qu'ainsi que l'ont relevé les experts, il ne pouvait y avoir de véritable aléa générateur de gains de jeux effectifs que si la banque était tenue par un banquier occasionnel gérant la banque pendant huit coups ; qu'ils ont en revanche estimé qu'en maîtrisant la banque une année, le banquier est certain d'obtenir de nombreux gains en proportion des enjeux, en remarquant en outre que le bénéficiaire exclusif des gains réalisés par la banque se trouve, en vertu de la loi des grands nombres, dans une situation où tout effet du hasard est éliminé ; qu'ils ont également noté qu'il enétait de même en cas de quasi-monopole de la tenue de la banque, ce qui permet d'appliquer le rapport mathématique en faveur du banquier, tendant à réduire l'aléa sur une longue période ; que les experts, qui se sont livrés à une étude minutieuse, pour expliciter cette théorie relative à la loi dite "des grands nombres", en retenant diverses hypothèses de calcul et en rappelant que cette loi avait "pour objet d'établir un lien entre les données empiriques et les résultats théoriques concernant la même variable", ont observé que "sur, par exemple 1 000 parties..., le rapport en faveur de la banque s'établit donc à... 6,4 %", ce résultat étant "obtenu pour un jeu exécuté dans des conditions de non-limitation des enjeux sur chaque couleur..." ; qu'ainsi, il ne s'agissait pas là de gains dejeux mais de ressources dont la régularité était assurée ; "alors que des hypothèses d'experts tout aussi théoriques que par nature dépourvues de certitude quant aux résultats à long terme de la pratique d'un jeu de hasard sur les chances de succès ou de pertes ne constituent en tout état de cause que de simples probabilités qui n'excluent aucunement en pratique la réalisation du risque et ne sauraient, par conséquent, en aucune manière légalement justifier que des gains retirés de la pratique d'un jeu de hasard puissent être juridiquement qualifiés de ressources au sens du droit fiscal ; que, dès lors, la Cour, qui s'est fondée sur ces considérations hypothétiques pour retenir une telle qualification, sans même répondre aux conclusions du demandeur démontrant en l'espèce les conséquences irréalistes auxquelles aboutissaient en pratique les hypothèses émises par les experts, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ; "aux motifs qu'il est établi qu'il exploitait la banque du "Multicolore" dans un but lucratif puisqu'avec l'aide de son personnel et sous le couvert d'un prétendu consortium de banque, il se portait systématiquement adjudicataire de la banque et faussait, de la sorte, à son profit et pour en retirer un bénéfice très important, les règles du jeu de hasard que constitue le "Multicolore" en substituant au risque normal des joueurs et des banquiers occasionnels la certitude d'un gain en sa faveur ; que, dès lors, l'aléa du jeu disparaissait et que, dans ces conditions, le prévenu, bien loin de réaliser des gains de jeu non imposables, selon lui, à ce titre, se livrait à une activité spéculative dont le produit était imposable dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux et, partant, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que Y... est d'autant moins fondé à avancer qu'il n'était pas informé de ce que les gains qu'il réalisait étaient imposables qu'il savait nécessairement que la réglementation des cercles de jeu, telle que fixée par l'instruction précitée du 15 juillet 1947, interdit aux employés de participer aux jeux, soit directement, soit par personnes interposées ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le comportement du prévenu a procédé, non pas de sa méconnaissance du caractère imposable des gains dont il bénéficiait, mais de sa volonté délibérée de soustraire ceux-ci à l'impôt sur le revenu, volonté marquée tout à la fois par les conditions dans lesquelles les gains dont s'agit ont été enregistrés et par l'ampleur des revenus ainsi dissimulés à l'administration des Impôts ; "alors que, d'une part, l'élément intentionnel requis pour que soit constitué le délit de fraude fiscale suppose chez l'auteur des agissements poursuivis la conscience de ce qu'il a éludé ou tenté d'éluder le paiement d'un impôt dont il se savait redevable, ce que ne caractérisent aucunement les énonciations de l'arrêt, la simple volonté par un joueur de mettre en oeuvre des procédés destinés à limiter les effets du hasard et donc à accroître ses probabilités de gain ne pouvant en aucune manière permettre d'en déduire en cas de succès de la méthode la connaissance de ce que ces profits ne constituaient plus des gains non imposables mais des revenus devant être fiscalement déclarés ; "et alors que, d'autre part, la Cour, qui s'est refusée de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que la pratique par lui suivie était celle de très nombreux cercles de jeu qui avaient fait l'objet de vérifications fiscales sans suites pénales et a par ailleurs totalement délaissé l'argument péremptoire de ces mêmes conclusions, indique que les présentes poursuites faisaient suite à un revirement de l'administration fiscale et qui n'existait aucun précédent en la matière, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, justifié sa décision retenant la mauvaise foi de Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir relevé que Guy Y... était le seul exploitant de la banque du Multicolore au "Billard Club des Halles", a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans renverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré l'intéressé coupable ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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