Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de constater, sur le fondement des textes susvisés, la caducité des mesures prises entre le 15 novembre et le 8 décembre 1994 par le trésorier de Rambervillers qui avait été préalablement autorisé à pratiquer à leur encontre des saisies conservatoires et à constituer des sûretés judiciaires, à titre conservatoire, sur des immeubles leur appartenant, à la suite d'un contrôle fiscal dont ils avaient été l'objet ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que seul l'établissement du rôle, dans le délai prévu par les textes susvisés, était susceptible d'éviter la caducité des mesures prises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi exige seulement que soit justifié l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
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