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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-16.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.230

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° J 19-16.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.230 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie 75, Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie 75 Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. I... tendant 1) à l'annulation de la procédure et des notifications d'indus pour défaut d'information préalable des patients susceptibles d'être contrôlés, en violation des dispositions de l'article R 315-1 du code de la sécurité sociale, 2) à défaut, à ce qu'il soit ordonné une expertise et que soit désigné tel expert qu'il plaira avec pour mission de vérifier la conformité des anomalies et indus soulevés, 3) à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris à lui verser la somme de 1 000 € au titre des préjudices économiques et moraux subis ; et de l'avoir condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris la somme de 9 814,09 € ; aux motifs propres que M. I... se prévaut de l'absence d'information préalable de la liste de ses patients qui allaient faire l'objet d'une vérification par le service du contrôle médical ; qu'il ressort des dispositions de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale en sa version postérieure au décret du 20 août 2009 applicable aux faits de l'espèce, que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés, et en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients, qu'il en informe au préalable le professionnel sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, d'une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'il résulte de ces dispositions que le service du contrôle médical ne peut ainsi agir qu'après avoir informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner ou examiner ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que cette information préalable n'a pas existé ; que cependant, s'agissant d'une contestation de notification d'indu, acte qui ouvre la procédure de recouvrement et met un terme à la procédure de contrôle médical, ce moyen est inopérant, seul l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale étant applicable ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle médical sera écarté ; et aux motifs réputés adoptés que M. I... soulève le non-respect du contradictoire dans la procédure de contrôle de son activité effectuée par le service de contrôle médical de la CPAM de Paris ; que toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que dès le 16 décembre 2011, le service de contrôle médical a avisé M. I... que ses actes médicaux allaient être analysés et que notamment, le professionnel de santé chargé du contrôle indiquait dans cette lettre : « Dans ce cadre, je vous informe que je suis amené à réaliser une analyse de votre activité professionnelle [ ]. À ce titre, et selon l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale, je serai conduit à entendre et à examiner certains de vos patients et à consulter leurs dossiers médicaux, dans le respect des règles déontologiques [ ]. L'ensemble de l'analyse sera réalisé dans le respect de la charte d'engagements de l'Assurance Maladie pour les contrôles-contentieux mené par les services du contrôle médical. Vous pouvez, conformément à cette charte, si vous le souhaitez, demander à être entendu au cours de cette analyse » ; que le tribunal constate donc que les patients de M. I... ont été auditionnés entre le 23 janvier et le 14 août 2013, que la jurisprudence de la Cour de cassation n'est quant à elle intervenue qu'en date du 14 février 2013 en cours de procédure et que par conséquent, le vice de forme invoqué par le demandeur est inopérant ; 1) alors que par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il ne prévoit pas l'information du professionnel de santé du nom des patients concernés par la vérification de facturation, l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans l'interprétation constante que lui donne la Cour de cassation est-il contraire 1) au droit à un recours effectif, au droit de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ; 2) au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où, en cas de contrôle médical, cette information est de droit, cependant que la procédure de recouvrement d'indu et le contrôle médical ne sont pas objectivement distinctes au regard de l'objectif poursuivi par la loi et du droit pour le professionnel de santé de présenter sa défense ? », que l'abrogation de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à la suite de la transmission de cette question au Conseil constitutionnalité, entraînera la cassation de l'arrêt par perte de fondement juridique de celui-ci. 2) alors que les droits de la défense et le principe de la contradiction ayant une portée générale, le professionnel de santé devait être informé du nom des patients concernés par la vérification ; qu'en rejetant le moyen d'annulation au motif inopérant qu'il n'est pas expressément prévu dans ce cas, la cour d'appel a violé l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. I... à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris la somme de 9 814,09 € ; et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 000 € au titre des préjudices économiques et moraux subis ; aux motifs propres qu'il sera observé que le Dr I... ne conteste que 81 cas sur 173 et que les anomalies contestées portent sur la réalisation d'actes présentés comme non justifiés par les besoins du patient, soit sur la facturation d'actes dont la matérialité n'était pas établie ou constatée, soit sur la facturation d'actes présentés comme non remboursables ; que si le Dr I... conteste ces griefs, sollicitant au besoin une expertise, ceux-ci ont été soumis au Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Île-de-France suite à la plainte déposée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ; que par une décision devenue définitive du 4 juin 2014, le conseil a retenu l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, et considéré qu'ils constituaient des fautes et abus au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, ce qui justifiait à l'encontre du Dr I... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, assortie du bénéfice du sursis pour la période excédant trois semaines ; qu'il s'en déduit que la violation des règles de facturation sont incontestables, que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas justifiée et que l'indu doit être validé ; que le jugement entrepris sera en conséquence validé ; et aux motifs réputés adoptés que si le contrôle mené par le service médical de contrôle de la CPAM de Paris est une procédure distincte de celle du Conseil régional de l'ordre, il n'en demeure pas moins que la sanction prononcée par le Conseil visait à sanctionner les mêmes faits que lui reproche la Caisse, que par ailleurs M. I... n'a pas contesté cette sanction et qu'en tout état de cause, ce dernier ne conteste devant le tribunal de céans que 81 des 173 cas soulevés par la Caisse, lesquels consistent entre autres en des surfacturations, des déclarations d'actes fictifs et des actes médicalement injustifiés ; que le tribunal, juridiction échevinale, considère donc que la CPAM de Paris, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, justifie bien de l'existence d'une faute commise par M. I... et du fait qu'il en est résulté pour elle un préjudice financier puisqu'elle a été amenée à lui verser des prestations d'assurance-maladie, pour des actes qu'il n'avait en réalité pas effectués ou qui étaient médicalement injustifiés ; que M. I... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et il conviendra de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de Paris en condamnant M. I... à verser la somme de 9 814,09 € à la CPAM de Paris ; alors que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une autre décision et doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en retenant un indu de facturation incontestable pour cela que seuls 81 cas sur 173 étaient contestés et qu'une plainte de la caisse primaire d'assurance-maladie avait conduit à une sanction disciplinaire du professionnel de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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