Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2024
RENVOI A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH3Q
Débats tenus en chambre du conseil le 20 SEPTEMBRE 2024 par Eric MADRE, Vice-Président, Gaële FRANCOIS-HARY, première Vice-Présidente et Sylvaine CARBONEL, magistrat à titre temporaire, désignés par ordonnance du Président en date du 02 septembre 2024, assistés de Nathalie GALVEZ, greffier.
DÉBITEUR :
Monsieur [D] [K] [O],
entrepreneur individuel
demeurant 53 rue Neuve - 78490 LES MESNULS,
comparant en personne
En présence de :
-MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut.
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2024 par Eric MADRE, Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2024, Monsieur [D] [O], exerçant une activité de pension pour chevaux, sous l'enseigne «écurie de la minière » et de formateur sous le statut de l’entrepreneur individuel a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Il fait état d'un revenu mensuel de 1 336 € et de charges mensuelles d'un montant de 2 730 €, dont 1500 € au titre d'un crédit immobilier pour lequel la déchéance du terme a été prononcée.
Il fait état d'une dette totale de 34 576,87 € au titre des crédits immobiliers, d'un impayé de 1 764,79 € au titre d'un crédit à la consommation, de prêts familiaux à hauteur de 24 500 € et d'une dette professionnelle de 8 925,71 € au titre d'un PGE.
Il mentionne être propriétaire d'une résidence principale acquise en 2004 pour 230 000 €.
****
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2024.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Au cours des débats, Monsieur [D] [O] a comparu et a été entendu sur sa situation personnelle et professionnelle.
Le Ministère Public, au vu des explications, requiert une enquête afin de vérifier la distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [D] [O].
SUR CE,
Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, «toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.».
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R.681-1 du même code que «I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ;
2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°.
II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation».
L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que « La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.»
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [D] [O] sont bien distincts et que celui-ci n’est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel puisque son activité est toujours en cours.
En revanche, s’agissant de son patrimoine personnel, il est propriétaire d’un bien situé à Les Mesnuls (78490) ; il précise qu’il n’arrive plus à honorer les échéances du prêt et de ce fait, la Caisse d’Epargne d’Ile de France a prononcé la déchéance du terme le 1er juillet 2024.
Il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il perçoit une prime d’activité de la MSA et de prêts familiaux.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [O] est de bonne foi.
Ainsi, il résulte de ces constatations que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate que les patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [D] [O] sont bien distincts ;
Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies ;
Prend acte de l'accord de Monsieur [D] [O] pour renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement ;
En conséquence,
Saisit la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont Monsieur [D] [O] est redevable sur son patrimoine personnel ;
Délègue à Madame [Y] [H], en qualité de juge commissaire, les fonctions du juge des contentieux de la protection ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURE COLLECTIVES
N° RG 24/00023 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6UG
Affaire :
Monsieur [D] [O],
Versailles, le 30 Septembre 2024
Le Greffier
à
Monsieur [D] [O]
BANQUE DE FRANCE
-surendettement-
MINISTÈRE PUBLIC
En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le Tribunal le
09 SEPTEMBRE 2024 prononçant le renvoi à la commission de surendettement concernant Monsieur [D] [O].
LE GREFFIER
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