Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02601 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW3
MI : 23/00000852
14 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à Me Marie ABDELNOUR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Thomas BLAU
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Me Marin RIVIERE
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 23/02601
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D’ACASTE sis [Adresse 5] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC, sise [Adresse 17] à [Localité 10],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. LES RESIDENCES D’ACASTE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S.U. GROUPE ARGO
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/00643
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LES RESIDENCES D’ACASTE
Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. AQUITAINE DECORS PEINTURES
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. DSA AQUITAINE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. EIB
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. KALIOPÉ.ÉXÉ
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. ENELAT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT anciennement dénommée LM AMENAGEMENT , de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES 33, de la DSA AQUITAINE et de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de KALIOPE-EXE
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ENELAT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur MRG CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX,
QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société EIB
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 4]
prise en son établissement principal sis [Adresse 2] à [Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 28], et désigné Madame [Z] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 14 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02601, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE D’ACASTE a fait assigner la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE et la SASU GROUPE ARGO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre ces opérations d’expertise aux désordres figurant au procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 12 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC RESIDENCE D’ACASTE a sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit également étendue :
- aux fissures au niveau du garde-corps maçonné de la terrasse de l'appartement du premier étage du bâtiment A côté porche,
- à la fissure importante sur le mur du bâtiment A sous le porche ainsi qu'aux infiltrations très importantes et problèmes de ventilation et de condensation du local vélo en sous-sol,
-aux désordres dénoncés à l'assureur dommages-ouvrage s'agissant des logements A05, A32, D03 et A11 ;
- aux fissures infiltrantes sur l'acrotère du balcon du 1er étage du bâtiment A ;
- aux fissures sur le mur du bâtiment A sous le porche à droite de la porte d'entrée du bâtiment 2.
Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE D’ACASTE expose que des désordres ont été constatés postérieurement à l’instance ayant donné lieu à la désignation de l’expert et qu’il est donc nécessaire que ce dernier se prononce sur ceux-ci ainsi que sur ceux constatés par les parties lors de la première réunion d’expertise.
En réplique, la société GROUPE ARGO a sollicité sa mise hors de cause, exposant ne pas être tenue contractuellement des obligations du constructeur, ainsi que la condamnation du SDC RESIDENCE D’ACASTE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LES RESIDENCES D’ACASTE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12, 13, 14 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00643, la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE a fait assigner la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS EIB, la SAS ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la SAS KALIOPE.EXE, la SASU ENELAT SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MG AMENAGEMENT, KALIOPE.EXE, ETANCHEITE RENOVATION SERVICES 33, DSA AQUITAINE et AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés ENELAT et MRG CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société EIB, ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS aux fins de voir joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/02601, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] par décision du 5 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE a maintenu ses demandes et conclu au rejet de la demande de provision formée par la société AQUITAINE DECORS PEINTURES, l’obligation de paiement du solde du marché ne pouvant être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse eu égard à l’importance des malfaçons. Elle a en outre sollicité la condamnation de la société KALIOPE à lui remettre, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des originaux des procès-verbaux de réception contresignés par les entreprises ainsi que l’intégralité des DOE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois.
La société AQITAINE DECORS PEINTURES a demandé à la présente juridiction de voir constater qu’elle ne s’oppose à la demande de la Société LES RESIDENCES D’ACASTE visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiées à Madame [Z] suivant Ordonnance du 13 décembre 2021, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et de voir confier à l’expert mission de faire les comptes entre les Sociétés ADP et LES RESIDENCES D’ACASTE,
Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la Société LES RESIDENCES D’ACASTE à régler à lui verser la somme provisionnelle de 19.729,86 € au titre du solde du marché de travaux. Elle a sollicité à titre subsidiaire l’allocation de la somme provisionnelle de 14.499,03 € au titre du solde du marché portant sur le lot peinture, et a demandé à titre infiniment subsidiaire la consignation de la somme de 19.729,86 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats.
Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation de la société LES RESIDENCES D’ACASTE au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir levé les réserves affectant son lot et précise en justifier en produisant des quitus. Par ailleurs, elle indique avoir adressé ses DGD au maître d’oeuvre qui les a validés, puis au maître d’ouvrage, de sorte que l’obligation de paiement de ce dernier est dépourvue de contestation sérieuse.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS KALIOPE.EXE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ENELAT SUD OUEST et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENELAT SUD OUEST ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité par ailleurs que l’expert fasse un compte entre les parties.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE DECORS PEINTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERS 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MRG CONSTRUCTION indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société EIB a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société LES RESIDENCE D’ACASTE à produire les devis et facture de la société EIB ainsi que le procès-verbal de réception de ses travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant le droit de liquider cette astreinte.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS et MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, intervenante volontaire, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS DSA AQUITAINE et la SAS EIB, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances sous le seul numéro RG n°23/02601, et de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS.
Sur la demande d'extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE, la SAS GROUPE ARGO, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS EIB, la SAS ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la SAS KALIOPE.EXE, la SASU ENELAT SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MG AMENAGEMENT, KALIOPE.EXE, ETANCHEITE RENOVATION SERVICES 33, DSA AQUITAINE et AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés ENELAT et MRG CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société EIB, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, la mise hors de cause de la société GROUPE ARGO, prématurée à ce stade de la procédure, étant rejetée.
Sur la demande d’extension de la mission d'expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 12 avril 2023, du rapport préliminaire SARETEC du 27 décembre 2023, du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 28 août 2023, du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 9 novembre 2023 et du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 27 décembre 2023, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D’ACASTE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués et que l’expert judiciaire ait par ailleurs mission de faire un compte entre les parties.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SARL LES RESIDENCES D’ACASTE sollicite la condamnation de la société KALIOPE à lui remettre dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir l’intégralité des originaux des procès-verbaux de réception contresignés par les entreprises ainsi que l’intégralité des DOE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois.
La société KALIOPE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, le Juge des référés ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
La société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société EIB a sollicité à titre reconventionnel de voir condamner la société LES RESIDENCE D’ACASTE à produire les devis et factures de la société EIB ainsi que le procès-verbal de réception de ses travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant le droit de liquider cette astreinte.
La société KALIOPE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, le Juge des référés ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La société AQUITAINE DECORS PEINTURE sollicite en l’espèce la condamnation de la société LES RESIDENCES D’ACASTE à lui réglér, à titre principal la somme de 19.729,86€ au titre du solde du marché de travaux, à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 14.499,03 € au titre du solde du marché portant sur le lot peinture, et à titre infiniment subsidiaire, de voir ordonner la consignation de la somme de 19.729,86 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats.
Si la société AQUITAINE DECORS PEINTURE soutient avoir obtenu quitus des réserves alléguées, le document produit en ce sens a été signé par le locataire du bien et non le maître de l’ouvrage. Il convient au surplus d’observer qu’elle n’a pas produit les factures de solde, et que les documents intitulés “DGD” communiqués ne sont pas signés du maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement du maître d’ouvrage ne peut à ce stade être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Les demandes de provision formulées par la société AQUITAINE DECORS PEINTURE ne peuvent dès lors prospérer, pas plus que celle tendant à voir ordonner la consignation du solde du marché entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE D’ACASTE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°23/02601 et RG n°24/00643 sous le seul numéro RG n°23/02601;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 05 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE, la SAS GROUPE ARGO, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS EIB, la SAS ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la SAS KALIOPE.EXE, la SASU ENELAT SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MG AMENAGEMENT, KALIOPE.EXE, ETANCHEITE RENOVATION SERVICES 33, DSA AQUITAINE et AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés ENELAT et MRG CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société EIB, ainsi qu’aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Madame [Z] par ordonnance du 05 mai 2023 sera étendue :
-aux désordres figurant au procès-verbal de constat de Maître [J] du 12 avril 2023.
- aux fissures au niveau du garde-corps maçonné de la terrasse de l'appartement du premier étage du bâtiment A côté porche,
- A la fissure importante sur le mur du bâtiment A sous le porche ainsi qu'aux infiltrations très importantes et problèmes de ventilation et de condensation du local vélo en sous-sol,
-aux désordres dénoncés à l'assureur dommages-ouvrage s'agissant des logements A05, A32, D03 et A11 ;
- aux fissures infiltrantes sur l'acrotère du balcon du 1er étage du bâtiment A ;
- aux fissures sur le mur du bâtiment A sous le porche à droite de la porte d'entrée du bâtiment 2.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les Sociétés AQUITAINE DECORS PEINTURE et LES RESIDENCES D’ACASTE, en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires ;
ENJOINT à la société KALIOPE de communiquer l’intégralité des originaux des procès-verbaux de réception contresignés par les entreprises ainsi que l’intégralité des DOE, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
ENJOINT à la société LES RESIDENCES D’ACASTE de communiquer à la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société EIB les devis et facture de la société EIB ainsi que le procès-verbal de réception de ses travaux, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE D’ACASTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,