Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., attaché de direction à la Société des transports de Dunkerque et extensions (STDE), a fait l'objet d'un blâme le 16 novembre 1987 ; qu'estimant que cette sanction était imméritée, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour en solliciter l'annulation ; qu'ayant été convoqué devant le conseil de discipline pour le 16 décembre 1987, il a demandé à titre subsidiaire au juge des référés d'ordonner à ce qu'il fût sursis à la procédure disciplinaire engagée à son encontre dans l'attente de la décision judiciaire sur le blâme ; que, par ordonnance du 10 décembre 1987, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'illégitimité du blâme, mais à ordonné à la STDE de surseoir à la procédure disciplinaire dans l'attente du jugement au fond de l'affaire ;
Attendu qu'en confirmant la disposition de cette décision ayant ordonné à la STDE de surseoir à la procédure disciplinaire, alors que la comparution devant un conseil de discipline à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue ni un dommage imminent, ni un trouble illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant ordonné un sursis à la mise ne oeuvre de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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