Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Claude Y...,
2 / de Mme Denise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Michel Y..., de Me Garaud, avocat des époux Claude Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, qui, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1997), ont, après avoir procédé à une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille, souverainement estimé que l'adoption du régime de communauté universelle par les époux Claude Y..., alors âgés tous deux de 71 ans, se trouvait justifiée par le souci d'assurer au mieux la situation pécuniaire du conjoint survivant et de lui éviter les tracas liés à l'ouverture d'une succession ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer aux époux Claude Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Condamne M. Michel Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment