Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01840 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZT4
N° de MINUTE : 24/00333
Madame [A] [M] épouse [N]
deumeurant [Adresse 2] USA,
et domiciliée chez son avocat :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1461
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. EUROLINE INTERNATIONAL
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°421 314 113
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Franck LE CALVEZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0318
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours du mois de mars 2023, Mme [A] [M] épouse [N] a avec la SARL Euroline international conclu un contrat ayant pour objet le transport de meubles de valeur, dont douze chaises, entre [Localité 4] en France et [Localité 6] aux Etats-Unis pour la somme initiale de 7 500 euros réduite à 7 000 euros.
Aux termes de plusieurs échanges de mails et de sms entre les parties, Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, se plaignant de la perte des douze chaises confiées au transporteur a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 octobre 2023, mis en demeure la société Euroline international de lui livrer lesdites chaises sous quinzaine, à défaut de les restituer à toute personne habilitée en France avec remboursement de la somme de 7 000 euros acquittée, à défaut encore de lui payer la somme de 20 000 euros outre le remboursement de la somme de 7 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Mme [A] [M] épouse [N] a fait assigner la SARL Euroline international en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assiugnation, à défaut de conclusions ultérieures elle au tribunal de :
- condamner la société Euroline international à lui payer la somme de 28 612,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- débouter la société Euroline international de ses demandes,
- condamner la société Euroline international à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Euroline international aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 mars 2024.
La société Euroline international a constitué avocat le 26 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
Le 18 avril 2024, la société Euroline international a notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 23 avril 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leur observations sur l’absence de communication des pièces visées dans l’assignation, soulevée par Me Le Calvez.
Le même jour, les parties ont fait valoir leurs observations étant précisé que par message RPVA du 18 avril 2024, Me Rotcajg avait soulevé l’irrecevabilité de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et soutenu que le tribunal n’était pas saisi des conclusions en ce sens.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Selon l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L’article 803 du même code ajoute que L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l’article 803 du code civil, le tribunal, saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, en ce compris au cours du délibéré, est tenu d’y répondre.
Il est éminemment regrettable que la société société Euroline international, qui a constitué tardivement et qui n’a pas pris de soin de se présenter à l’audience de plaidoiries, ait notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture de manière tardive, au cours du délibéré.
Par ailleurs, ni sa constitution postérieurement à l’ordonnance de clôture, ni sa volonté, exprimer dans ses conclusions de révocation, de répondre aux demandes de Mme [N] ne constituent une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
En revanche, il ressort des observations des parties, sollicitées sur ce point par le tribunal après notification des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, que les pièces visées dans l’assignation n’ont pas été communiquées à la défenderesse avant la clôture.
Cette carence porte atteinte au principe du contradictoire et constitue une cause grave au sens de l’article 803 précité, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Bien que les dépens soient réservés, l’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à Mme [A] [M] épouse [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour conclusions au fond la SARL Euroline international ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la SARL Euroline international à payer à Mme [A] [M] épouse [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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