Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2412029
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2412029
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B C veuve A saisit le tribunal de ses démarches effectuées auprès des services du ministère des armées relatives à sa demande d'affiliation rétroactive au régime de la sécurité sociale.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme C saisit le tribunal de ses démarches effectuées auprès des services du ministère des armées relatives à sa demande d'affiliation rétroactive au régime de la sécurité sociale, elle se borne toutefois à solliciter l'aide du tribunal en vue d'une révision de son dossier et à produire divers documents relatifs au service militaire de son mari décédé et à sa situation familiale sans formuler de conclusions précises et ne soumet ainsi pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de Mme C n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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