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Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2411446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411446

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans née du silence gardé sur sa demande du 1er juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et sans délai, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 3°) de mettre la somme de 1200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'y a plus d'urgence et que la requête a perdu son objet dès lors qu'elle a décidé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans qui est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 décembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, L. Bon Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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