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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-01.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-01.009

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 9 juin 1993 déposée au greffe de la cour d'appel de Poitiers par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Poitiers de trois procédures, l'une enregistrée sous le n° 1959/90 l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, la deuxième enregistrée sous le n° 3515/90 l'opposant à la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest, dite SODECO, la dernière enregistrée sous le n° 3683/92 l'opposant, ainsi que Mme Renée X..., veuve Z..., à M. Michel Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Z..., demande transmise par lettre du 9 juin 1993 du premier président de la cour d'appel de Poitiers au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Sainte-Rose, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 9 juin 1993 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, d'une requête déposée le 4 juin 1993 par M. Jean-Pierre Z..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel de trois affaires pendantes devant la cour d'appel de Poitiers et portant respectivement les numéros 1989/90, 3515/90 et 3693/92 ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Z... fait notamment état de l'inimitié manifestée à son égard par des magistrats de la cour d'appel de Poitiers en tardant à statuer ainsi qu'en rejetant ou en laissant sans réponse des exceptions et moyens qu'il avait soulevés ; Mais attendu que, les imputations et soupçons de M. Z... n'étant étayés sur aucune preuve, les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande de renvoi ne sont pas de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Poitiers un soupçon légitime de partialité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête tendant au renvoi devant une autre cour d'appel des affaires ayant été inscrites au rôle de la cour d'appel de Poitiers sous les numéros 1989/90, 3515/90 et 3693/92 ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille (10 000) francs ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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