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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 mars 2024. 24NT00594

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00594

Date de décision :

15 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Suisse. Par un jugement n° 2311874 du 25 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2024, M. A C doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311874 du 25 août 2023 du tribunal administratif de Nantes; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Suisse ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ; 4°) et de condamner l'État à verser à Me Rouxel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A C a été déposée au greffe de la cour d'administrative d'appel de Nantes le 26 février 2024 accompagnée d'une copie du jugement attaqué n° 2311874 du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2023 dont il manque les dernières pages. Par courrier du 27 février 2024, le greffe de la Cour a invité le requérant à déposer sous 15 jours la copie complète du jugement attaqué. Ce courrier est resté à ce jour sans réponse. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C. Fait à Nantes, le 15 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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