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Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2001/1510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/1510

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

ARRET DU 17 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 01/01510 ----------------------- Marielle A... C/ Philippe X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marielle A... née le 24 Août 1966 ... D 39 Résidence les 4 Platanes 33140 VILLENAVE D ORNON Rep/assistant : Me Z... MAIRE (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 15 Octobre 2001 d'une part, ET : Philippe X... ... SUR LOT Rep/assistant : Me Daniel C... (avocat au barreau d'AGEN) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2002 sans opposition des parties devant Philippe B... et Georges BASTIER, Conseillers, assistés de Nicole Y..., Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE Marielle A..., née le 24 août 1966, a été embauchée à partir du 1er octobre 1998 par Philippe X... en qualité de collaboratrice interne moyennant un salaire de 8. 862 francs par mois. Le 13 octobre 1998, son employeur lui a remis une lettre ainsi rédigée : "Votre période d'essai s'étant révélée satisfaisante, je vous confirme votre embauche définitive à compter du 13 octobre 1998". Le 23 novembre 1998, l'employeur a remis à la salariée une seconde lettre lui indiquant : "je ne donne pas suite à votre période d'essai qui se termine ce jour 23 novembre 1998". Le 23 août 2000, Marielle A... a saisi de diverses demandes le Conseil de prud'hommes d'AGEN qui, par jugement du 15 octobre 2001, a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Marielle A... avait fait l'objet et lui a alloué les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15. 000 francs - indemnité de préavis plus les congés payés correspondants 20 .279, 42 francs - remboursement de frais 2. 000, 00 francs - article 700 du nouveau Code de procédure civile 1. 500 francs Marielle A... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Marielle A... estime dérisoire le montant des dommages et intérêts de 15. 000 francs qui lui a été alloué de même que le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour occuper cet emploi. Elle reprend la discussion au fond, faisant plaider que son contrat de travail ne comporte aucune période d'essai, qu'une telle période d'essai n'est opposable au salarié que si elle a été portée à sa connaissance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement dont appel. Marielle A... s'explique longuement sur le préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; elle invoque le bénéfice des dispositions cumulées des article L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail expliquant qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur au cours de l'entretien préalable et qu'elle est, en conséquence, bien fondée à solliciter une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaires soit la somme de 8. 106, 02 euros. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le paiement du préavis soit une somme totale de 3. 091, 58 euros et sollicite le remboursement des frais qu'elle a engagés tant au titre de son logement que de son déménagement ou de la scolarisation de son enfant sur place ; à l'appui de sa demande elle produit un dossier faisant état d'une somme totale de 2. 093, 96 euros de frais engagés ; elle demande, enfin, la somme de 1. 524, 49 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Philippe X... réplique que la proposition d'embauche comportait une période d'essai d'un mois ; que si le contrat de travail, signé le 10 septembre 1998, ne fait pas mention d'une telle période, il se réfère expressément à la convention collective des agents généraux d'assurance applicable en l'espèce qui prévoit une période d'essai de deux mois pour les agents de maîtrise et les techniciens. Il fait valoir que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 23 novembre 1998 s'inscrit bien dans ce délai d'épreuve et qu'il convient, en conséquence, de débouter Marielle A... de toutes ses demandes. Sur l'opposabilité de la convention collective, Philippe X... fait valoir que Marielle A... ne nie pas avoir eu connaissance de ladite convention mais se contente d'affirmer qu'il n'est pas démontré que celle-ci ait été portée à sa connaissance. Selon l'employeur, c'est à la salariée qu'il appartient de prouver que les dispositions de l'article L 135-7 du Code du travail n'auraient pas été respectées et soutient que la jurisprudence considère que la convention collective est opposable au salarié, même en l'absence de mention dans le contrat de travail, dès lors que celui-ci a été informé de l'existence de la convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance. L'employeur affirme que cette convention a toujours été à la disposition de la salariée dans les locaux du travail. Philippe X... rappelle encore que les dispositions issues d'une convention collective s'imposent à l'employeur comme au salarié, qu'elles sont obligatoires et qu'il ne saurait y être renoncé par l'une ou l'autre des parties ; que d'ailleurs l'article 2-1-2 relatif à la période d'essai de la convention collective ne réserve pas la possibilité d'une telle renonciation ; Il en déduit que le courrier adressé par lui le 13 octobre à Marielle A... dans lequel il lui confirmait son embauche définitive est sans aucune valeur légale ni contraignante, précise que la salariée ayant occupé ses fonctions à compter du 1er octobre, la rupture de la relation contractuelle intervenue moins de deux mois après, soit le 23 novembre 1998, s'inscrit bien dans la durée de la période d'essai et qu'en conséquence Marielle A... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, aucune cause ou motif n'ayant à être justifié dans le cadre de la période d'essai. L'employeur s'oppose aux demandes formées par la salariée concernant les frais qu'elle aurait été amenée à engager estimant que ceux-ci s'apparentent parfois à des frais de la vie courante ou sont injustifiés comme le montant de la caution qui lui aurait été demandée par son bailleur alors qu'elle en a été nécessairement remboursée. L'employeur conclut, en conséquence, au débouté pur et simple de Marielle A... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le contrat de travail signé le 10 septembre 1998 ne comporte mention d'aucune période d'essai et vise expressément la convention collective des agents généraux d'assurance ; Qu'il convient de rechercher si cette convention collective d'une part, comporte l'existence d'une période d'essai obligatoire et d'autre part, si elle a été portée à la connaissance de la salariée ; Attendu que l'article 2-1-2 de la convention collective prévoit sous le titre période d'essai : "le contrat de travail commence par une période d'essai", ce qui implique l'existence d'une telle période pour chaque salarié ; Mais attendu que la période d'essai ne peut être opposable au salarié que dans la mesure où il a eu connaissance de son existence ; Attendu que la convention collective réglemente elle-même la manière dont les salariés prennent connaissance de la convention collective applicable dans l'article 2-1-1 de ladite convention ; que ces dispositions sont ainsi libellées : "Un exemplaire de la convention collective doit être mis à la disposition du salarié en application des dispositions de l'article R 135-1 du Code du travail. Une affiche indiquera l'emplacement de l'exemplaire de la convention, complétée par ses avenants, à la disposition du personnel." Attendu que l'employeur n'établit nullement avoir respecté ces dispositions et avoir mis à la disposition de Marielle A... un exemplaire de la convention collective de telle sorte qu'il n'est pas établi que la salariée ait eu connaissance de l'existence de la période d'essai ; que celle-ci ne peut donc lui être opposée ; Attendu, en outre, que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, celui-ci peut limiter la durée de la période d'essai, ce qu'il a fait en l'espèce puisqu'il a notifié à Marielle A... son engagement définitif et ne pouvait donc se prévaloir de la rupture d'une période d'essai à laquelle il a lui-même jugé bon de mettre fin ; Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la rupture n'avait pas eu lieu pendant la période d'essai mais s'analysait en un licenciement ; Attendu que ce licenciement, qui n'est pas motivé, s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence même de motivation mais encore prononcé en violation des règles de la procédure et notamment des règles prévoyant l'assistance d'un conseiller du salarié ; Attendu que c'est à bon droit que Marielle A... demande le bénéfice des dispositions cumulées des articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail mais, eu égard à la durée de son emploi, qu'elle est mal fondée à solliciter une indemnité supérieure à la durée pendant laquelle elle a exercé ses fonctions au service de Philippe X... ; que son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ne peut être supérieure à la somme de 2. 700 euros Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé l'indemnité de préavis et de congés payés à la somme de 3. 091, 58 euros; que cette disposition n'est pas contestée par l'employeur ; Attendu, sur le remboursement des frais, que Marielle A... a été amenée à exposer des frais qui n'auraient pas été les siens si le contrat de travail s'était poursuivi normalement ; que, néanmoins, il convient de ramener le montant des sommes qu'elle réclame à celui de 1. 500 euros ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il y a lieu de fixer son indemnisation de ce chef à la somme de 1. 500 euros ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement entrepris, Fixe à 2. 700 euros le montant des dommages et intérêts dus à Marielle A... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1. 500 euros le montant du remboursement des frais que devra lui verser Philippe X..., Confirme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité de préavis outre les congés payés correspondants soit 3. 091, 58 euros, Y ajoutant : Condamne Philippe X... à payer à Marielle A... la somme supplémentaire de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Philippe X... en tous les dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole Y..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER

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