Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2410255
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410255
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023, à raison d'un bien immobilier situé au 31 avenue Jean Jaurès à Gagny (93220) ;
2°) de prononcer le remboursement des frais bancaires subis en raison d'une saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
La requête a été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Et aux termes de l'article R.431-4 de ce même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Une demande de régularisation a été adressée le 18 juillet 2024 à M. et Mme A, aux fins de productions d'une requête revêtue d'une signature et d'une copie de la requête. Ce courrier recommandé comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception des pièces demandées dans le délai de 15 jours, la requête sera réputée irrecevable. Le pli contenant cette demande de régularisation est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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