Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHCQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 8 février 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/345496
Vu le recours formé par :
Maître [H] [Y]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoie, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre RAR reçue le 5 juillet 2021, Maître [P] [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation de ses honoraires, à l'encontre de Madame [T] [Z], chirurgien-dentiste, à hauteur de 7.000 € outre le paiement d'une somme de 396,42 € de frais d'huissier.
Me [C] a exposé à l'appui de sa requête que :
-à l'époque des faits en 2012-2013, Madame [Z] exerçait en qualité de « chirurgienne-dentiste salariée du centre dentaire COSEM Magenta » à [Localité 5] qui a fait l'objet d'une analyse d'activité professionnelle et un contrôle diligenté par la CPAM ;
-cette analyse et ce contrôle ont abouti à des procédures disciplinaires contre Madame [Z], et des demandes de remboursement d'indus ;
-Me [C] a assisté ou représenté Madame [Z] dans toutes les étapes des différentes procédures disciplinaires ; il a été payé, pour celles-ci, directement par le CONSEM, pour le compte de Madame [Z] et d'autres salariés ;
-Me [C] a également représenté Madame [Z] dans le litige portant sur les demandes de remboursement d'indus pour les contester devant des commissions et devant les TASS de [Localité 5] et de Seine saint Denis, mais Madame [Z] a refusé de payer les deux factures d'honoraires qui lui avaient adressées courant 2016.
Par décision contradictoire en date du 8 février 2022, le délégué du bâtonnier a déclaré irrecevable l'action de Me [C] à l'égard de Madame [Z], et dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais éventuellement exposés.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 9 février 2022 dont elles ont signé les AR le 11 février suivant.
Par lettre RAR en date du 12 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, Me [C] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2023 par lettres RAR du greffe en date du 17 mars 2023 dont elles ont signé les AR.
L'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette dernière audience, Me [C] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
-infirmer la décision entreprise,
-condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC au titre des honoraires impayés en assortissant ce montant des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019,
-la condamner à lui payer la somme de 2.500 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens comprenant notamment les actes d'huissier qui ont été délivrés à Madame [Z] notamment celle d'un montant de 396,42 €.
Madame [Z] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de:
A titre principal,
-confirmer la décision du délégué du bâtonnier et en conséquence :
*déclarer prescrite la demande en fixation et en recouvrement d'honoraires formée par Me [C],
*le déclarer irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire,
-débouter Me [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [Z],
En toute hypothèse,
-condamner Me [C] à payer à Madame [Z] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE
1 ' Le recours de Me [C] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur la prescription
2 ' Me [C] qui conteste la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action en fixation de ses honoraires, fait valoir que :
-selon l'article L.218-2 du code de la consommation, seuls les clients de l'avocat personnes physiques, peuvent bénéficier de la prescription biennale, comportant l'exclusion des professionnels exerçant notamment une activité libérale ;
-les procédures dirigées contre Madame [Z], chirurgienne-dentiste, par les CPAM de [Localité 5] et de Seine saint Denis étaient afférentes à des demandes de remboursement d'indus perçus dans le cadre de son activité professionnelle libérale ;
- Madame [Z] doit être considérée, non comme un « consommateur », mais comme une professionnelle de santé, et dans ces conditions, c'est la prescription de cinq années, prévue par l'article 2.244 du code civil qui s'applique pour exercer une action en fixation d'honoraires par l'avocat; Madame [Z], en effet, était seule responsable des soins dentaires qu'elle réalisait, des cotations appliquées et de la facturation qu'elle émettait, ayant été d'ailleurs seule frappée personnellement par une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
-il est constant que le point de départ de la prescription biennale d'une telle action se situe au jour de la fin du mandat et non, celui indifférent, de l'établissement de la facture ;
-ainsi, dès lors que Me [K] lui a succédé dans la défense de Madame [Z] le 10 mars 2017, date de la fin de son mandat, son action initiée le 5 juillet 2021 n'est pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la fin du mandat.
Madame [Z] répond que :
-la demande de Me [C] se heurte à la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation ;
-en effet, elle exerçait une activité salariée et percevait un salaire de la part du COSEM, de sorte qu'elle n'exerçait pas une activité libérale au sens de l'article précité ;
-seul son employeur, le COSEM, exerçait une activité commerciale, qui doit conduire Me [C] à lui solliciter le paiement de ses honoraires ;
-s'agissant du point de départ de la prescription, à supposer que les diligences de Me [C] aient été accomplies pour son compte et à sa demande, ce qu'elle conteste, la dernière des diligences de l'avocat sont les deux appels interjetés contre les deux décisions du TASS (CPAM du 75 et du 93 ), de sorte que la prétendue mission de Me [C] se serait achevée le 30 juin 2016 au plus tard ; ainsi l'action en fixation des honoraires de l'avocat formée le 5 juillet 2021 est irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après le 30 juin 2016 ;
-en conclusion, la prescription biennale est bien acquise, et de surcroît, la prescription quinquennale invoquée par Me [C] l'est également.
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3 ' Cela étant posé, la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, est soumise à la prescription biennale de l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation.
Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat d'avocat a pris fin, cette fin devant s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques.
4 ' En l'espèce, contrairement à ce que soutient Me [C], il ne saurait être retenu que Madame [Z] exerçait une activité libérale en sa qualité de chirurgienne-dentiste alors qu'il résulte de nombreuses pièces produites par l'avocat que l'intimée exerçait une activité salariée et percevait un salaire de la part de son employeur, le COSEM. Me [C] désigne à plusieurs reprises Madame [Z] comme étant chirurgienne-dentiste « salariée » du COSEM, et ce dernier comme étant son employeur dans plusieurs documents (cf les pièces 7-1 et 7-2 : deux saisines de la commission des recours amiables de la CPAM 75 et 93 ; les pièces 14-1 et 14-2 : saisine du président du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes et courrier au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]). L'avocat précise dans ses écritures que Madame [Z] « percevait un salaire sur un pourcentage des sommes payées par le patient, par les organismes sociaux et par les complémentaires santé » versés par le COSEM.
Au vu de ces éléments, l'action de Me [C] en fixation de ses honoraires est soumise à la prescription biennale.
5 ' Ensuite, les pièces du dossier des parties établissent, sans contestation sérieuse, que la dernière diligence accomplie par Me [C] consiste à avoir interjeté appel le 30 juin 2016, pour Madame [Z], des deux décisions prononcées par le TASS le 3 mai 2016 (cf les pièces 9-1, 9-2, 10-1 et 10-2 de l'avocat). Et, Me [C] soutient que la date de la fin de son mandat correspond à la date à laquelle Me [K] lui a succédé dans la défense de Madame [Z], soit le 10 mars 2017.
Le mandat de Me [C] a donc pris fin au plus tard à cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de son action.
6 ' Il résulte de ces constatations que l'action en fixation des honoraires initiée le 5 juillet 2021, est irrecevable pour avoir été engagée plus de deux ans après le 10 mars 2017.
7 ' Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en fixation des honoraires formées par Me [C].
En raison de cette confirmation, il n'y pas lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur les autres demandes
8 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance. Elles sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
9 ' Me [C] qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue le 8 février 2022 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
Condamne Me [P] [C] aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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