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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2303866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303866

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 30 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 3 677,16 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 et d'une somme de 3 649, 57 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er avril 2017 au 28 février 2018 et sollicite un échéancier de paiement. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de son opposition à contrainte, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. En dépit de la lettre du tribunal du 24 avril 2023 l'invitant à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lequel a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", le suivi postal en ligne permettant d'établir qu'il a été présenté à l'adresse de la requérante le 27 avril, Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 4. Mme B demande également au tribunal de lui accorder un paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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