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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04862

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGGA Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [B] né le 10 janvier 2000 à [Localité 3], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [8] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [B] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 15 novembre 2024; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 11h06, par M. [O] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, I Sur l'absence d'atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à defaut d'alimentation pendant la retenue Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle' (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022,n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, [L] [Z], n°2010-80 QPC § 4 et 9.). Vu l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Vu l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (...) Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne...' Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (Cass., 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Cass., 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Cass., 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Si les dispositions de l'article L 813-13 du code précité, relatives à la retenue pour vérification du droit au séjour, n'imposent pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s'alimente de sorte qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention des heures d'alimentation, contrairement au texte s'appliquant en matière de garde à vue, la retenue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Le conseil de Monsieur [O] [B] soutient que l'intéressé a été privé de la possibilité de s'alimenter selon une chronologie respectueuse de sa dignité puisque le PV de fin de retenue révèle un défaut de proposition d'alimentation entre le 15 octobre à 18h50, heure de son interpellation et le lendemain à 08h30. Sur ce, la Cour relève que Monsieur [O] [B] a été contrôle le 15 octobre 2024 à 18H55 à la Gare de [5] mais qu'il n'a été placé en retenue qu'à 19H50. De sorte qu'à cette heure les possibilités de repas étaient dépassées. Or, il convient de se reporter au PV récapitulatif de la mesure en date du 16 octobre 2024 qui précise qu'il a été proposé à Monsieur [O] [B] de s'alimenter le 16/10/2024 à 8H30 puis le 16/10/2024 à 12H15. Autrement dit le soir de sa retenue, il n'a pu lui être proposé un dîner, mais dès le matin une proposition de petit déjeuner a été faite puis s'en suivait un déjeuner à 12H15. S'agissant de ces 2 propositions d'alimentation, il n'est pas démontré qu'il ait été porté une atteinte effective à ses droits, l'absence d'alimentation pendant moins de 14 heures, donc pendant la nuit du 15 octobre à 18H50 jusqu'au matin du 16 octobre à 8H30, ne constituant pas un traitement inhumain et dégradant. Le moyen sera rejeté. II Sur le contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République Il ressort des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l'identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que le mardi 15 octobre 224 de 08H30 à 12H30 et de 15H00 à 23H00 puis il est visé les différentes garde de [Localité 7] intra muros. Il s'agit de réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.' Le conseil de Monsieur [O] [B] soutient que le contrôle d'identité est vicié puisque les réquisitions du Procureur de la République autorisaient des contrôles sur une zone considérable incluant la quasi-totalité des gares parisiennes. Il en conclut que de telles réquisitions aussi étendues se heurtent aux réserves posées par le Conseil Constitutionnel. Il fait valoir que ces autorisations de contrôle porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. Sur ce, La Cour apprécie souverainement que les zones visées par les réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont précisément délimitées dans l'espace à la commune de paris et n'encourt donc pas le grief d'être trop étendues et sont limitées du point de vue temporel à la journée du mardi 15 octobre 2024 sur des tranches d'heures prédéfinies. En outre, les infractions visées sont également limitées aux infractions en matière de terrorisme, d'armes, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants. Ces réquisitions sont motivées au regard d'un risque particulier de commission d'infractions caractérisé par la recrudescence entre le 09 août 2024 et le 06 septembre 2024, 94 vols à la tire, 15 violences volontaires, 7 vols à l'arrache, 4 outrages, menaces PDAP....tout cela fait ressortir une délinquance itinérante dans les gares. Le moyen sera donc déclaré inopérant. III Sur la régularité de l'avis à parquet de la retenue L'article L.813-4 du CESEDA exige que le Procureur de la République soit informé dès le début de la retenue. Le conseil de Monsieur [O] [B] soutient que le Parquet n'a été avisé de la privation de liberté qu'à 20h01, alors que celle-ci avait débuté dès 18h50, soit plus d'une heure auparavant. Il s'agit d'une confusion dans la lecture des pièces puisque la chronologie des pièces démontre que si Monsieur [O] [B] a été contrôle le 15 octobre 2024 à 18H55, il n'a été placé en retenue qu'à 19H50 puis immédiatement le Procureur de la République a été informé à 20H01, soit 11 minutes après la mesure, permettant au Procureur d'exercer utilement son contrôle. Le moyen sera donc rejeté. IV Sur la contestation du placement en retention administrative Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Monsieur [O] [B] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée en ce que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte. Toutefois, il convient de constater que la décision contestée vise, en droit, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux placements en rétention administrative. Pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que [B] [O] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant le fait: que [O] [B]est entré irrégulièrement en France ; qu'il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 6 mars 2023 ; qu'il se soit maintenu sur le territoire français et se soustrait depuis cette date à son obligation de quitter le territoire français - qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne pouvait presenter de documents d'identité en cours de validité - qu'il ne s'est pas prévalu d'un état de vulnérabilité ; - que son comportement a été signalé à plusieurs à plusieurs reprises et qu'il constitue une menace pour l'ordre public Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [O] [B], qui s'oppose clairement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur la proportionnalité [B] [O] est en l'état dépourvu de documents d'identité. S'il justifie être en possession d'un récépissé de dépôt de son passeport émanant du TGI de Créteil daté du 17 mars 2021, il ne démontre pas que son passeport serait resté entre les mains du greffe de cette juridiction depuis le 17 mars 2021 dans le cadre d'une procédure pénale qui serait encore en cours ; que ce fait n'a pu être établi malgré la demande de la préfecture formalisée auprès du Tribunal judiciaire de Créteil le 17 octobre 2024. Il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 6 mars 2023 et en dépit d'une assignation à résidence ordonnée le 2 mai 2023 à la suite de son interpellation le 27 avril 2023, celui-ci n'a pas entrepris les démarches utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il indique n'avoir ni travail, ni ressource, ni famille en France, ne justifie pas d'un domicile stable puisque l'adresse qu'il déclare correspond à un hébergement dans une centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association EMPREINTES depuis le 16/02/2024, d'abord à [Localité 9] puis depuis une date récente à [Localité 2]. Ces éléments ne peuvent être considérés comme offrant une garantie de représentation suffisante. Ainsi, présent sur le territoire français malgré une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 mars 2023, certes [O] [B] s'est soustrait à une mesure d'éloignement. Il est dorénavant sous contrôle judiciaire par la juridiction d'instruction de Créteil et répond à un certain nombre d'obligations. Ces obligations sont en mesure de permettre à l'autorité judiciaire de le retrouver. A l'audience il a expliqué vivre avec sa mère, ses deux frères et sa soeur à [Localité 2] et travailler dans un restaurant à [Localité 6]. Il a démontré avoir remis son passeport au tribunal judiciaire de Créteil le 17 mars 2021. Il présente donc des garanties suffisantes pour un placement sous assignation à résidence au sens de l'article L 743-13 du ceseda. il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens de nullité, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [O] [B] , à l'adresse suivante [Adresse 1], INFORMONS M. [O] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter deux fois par semaine aux services de police ou de gendarmerie, Commissariat de police [Adresse 4], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 à 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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