Cour d'appel, 20 novembre 2014. 13/13681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/13681
Date de décision :
20 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 01475
APPELANTES
Madame Danièle Yvonne X... épouse Y... née le 19 juillet 1941 à PARIS 75010
demeurant...
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Représentée par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MEAUX
Madame Nicole Huguette X... épouse Z... née le 02 juillet 1944 à PONTAULT COMBAULT 77340
demeurant...
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Représentée par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur Jérôme Yvon A... né le 18 mai 1974 à MELUN 77000
et
Madame Claire Marie Charlotte A... NEE B... épouse A... née le 25 février 1976 à SAVIGNY SUR ORGE 91600
demeurant...
Représentés tous deux par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistés sur l'audience par Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN, toque : M. 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2011, Mme Danièle X..., épouse Y..., et Mme Nicole X..., épouse Z... (les consorts X...), ont vendu à M. Jérôme A... et à Mme Claire B..., épouse A... (les époux A...), une maison à usage d'habitation sise ... au prix de 290 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs. Dans une clause particulière de l'acte, les vendeurs affirmaient que la maison était reliée au réseau d'assainissement « en conformité », étant précisé qu'un certificat de conformité délivré par Véolia serait remis aux acquéreurs avant la signature de l'acte authentique et que, dans le cas où le contrôle révélerait la non-conformité, les travaux seraient à la charge des vendeurs. Les acquéreurs ont déposé entre les mains de l'agent immobilier, rédacteur de l'acte, la somme de 10 000 ¿. Véolia a conclu à la non-conformité du raccordement au réseau d'assainissement. La réitération de la vente, initialement prévue au 20 septembre 2011, n'ayant pas eu lieu, par acte du 3 avril 2012, les époux A... ont assigné les consorts X... en résolution de la vente, en restitution de la somme de 10 000 ¿ et en paiement de la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Melun a :
- prononcé la résolution de la vente aux torts des consorts X...,
- débouté les époux A... de leur demande de dommages-intérêts,
- ordonné la restitution aux époux A... de la somme de 10 000 ¿ séquestrée entre les mains de l'agent immobilier,
- débouté les consorts X... de leurs demande d'application de la clause pénale et de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum les consorts X... à payer aux époux A... la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2014, les consorts X..., appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater la résolution de la vente en raison du refus des époux A... de la réitérer et de régler le prix,
- en conséquence, condamner les époux A... à leur verser la somme de 29 000 ¿ au titre de la clause pénale et celle de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 10 mars 2014, les époux A... prient la Cour de :
- vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts des consorts X..., ordonné la restitution à leur profit de la somme de 10 000 ¿ et débouté les consorts X... de leur demande d'application de la clause pénale,
- l'infirmer sur les autres points,
- condamner les consorts X... à leur payer la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les consorts X... à leur payer la somme 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par les consorts X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'avant-contrat du 16 juillet 2011, qui prévoyait la signature de l'acte authentique au 20 septembre 2011, renfermait la condition particulière suivante : " Les vendeurs affirment que la maison est reliée au réseau d'assainissement en conformité (sic). Un certificat de conformité délivré par Véolia est remis aux acquéreurs avant la signature de l'acte authentique. Dans le cas où le contrôle révélerait la non-conformité, les travaux nécessaires seraient à la charge des vendeurs " ; que la non-conformité a été constatée par Véolia suivant un rapport du 23 septembre 2011, cette société enjoignant aux propriétaires de procéder à la mise en conformité selon ses prescriptions dans les trois mois à compter de la date de son rapport ;
Considérant que, si deux devis établis les 28 et 29 septembre 2011 par les entreprises TPSM et Copred ont été adressés aux acquéreurs, cependant, celui de l'entreprise Seta du 10 octobre 2011 n'a été accepté par les consorts X... que le 12 novembre 2011, ces derniers ne justifiant pas de diligences antérieures ; que, dans ces conditions, les appelantes ne peuvent faire grief aux intimés, qui souhaitaient réitérer la vente le plus rapidement possible, les ayant mises en demeure le 7 novembre 2011 de réaliser la mise en conformité telle que prescrite par Véolia, d'avoir procédé aux recherches qu'elles ne faisaient qu'avec lenteur, étant observé que l'entreprise qui a finalement réalisé les travaux est bien celle qu'elles avaient choisie ;
Considérant que, par lettre du 1er décembre 2011, les consorts X... ont fait savoir aux acquéreurs que les travaux de mise en conformité allaient être réalisés au début du mois de janvier 2012, ce qui permettait " d'envisager un rendez-vous de signature à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février " leur réclamant leurs convenances pour la fixation de la date avec le notaire ; que, par lettre du 7 décembre 2011, les acquéreurs faisaient répondre qu'ils acceptaient la proposition et qu'ils se tenaient à la disposition des vendeurs pour organiser un rendez-vous de signature, rappelant, toutefois, qu'un certificat de conformité devait leur être remis avant la signature de l'acte authentique et que la date de réitération serait fixée dès réception du certificat ; que, le 23 janvier 2012, les acquéreurs rappelant aux vendeurs leur lettre du 1er décembre 2011, et portant à leur connaissance la lettre de leur banque réclamant une prorogation de l'avant-contrat, indiquaient accepter cette prorogation jusqu'au 20 février 2012, ce que les vendeurs ont refusé ne disposant pas encore du certificat de conformité qui n'a été établi que le 2 avril 2012 ;
Considérant que, la date du 20 février 2012 fixée par les acquéreurs pour la réitération de la vente étant postérieure à celle proposée par les vendeurs dans leur lettre précitée du 1er décembre 2011, et ces derniers ayant été mis en demeure, postérieurement à la date contractuelle du 20 septembre 2011, de fournir le certificat de conformité et de réitérer la vente, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts des vendeurs ;
Considérant que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts des époux A..., que ces derniers, qui avaient été autorisés par les vendeurs à déposer leurs meubles dans la maison, ont dû déménager ; qu'en outre, ils ont subi la déconvenue de ne pouvoir acquérir le bien qu'ils convoitaient et les tracas d'une procédure pour faire valoir leurs droits ; que le préjudice qu'ils ont subi sera réparé par la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle les consorts X... sont condamnés ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux A... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jérôme A... et Mme Claire B..., épouse A..., de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne in solidum Mme Danièle X..., épouse Y..., et Mme Nicole X..., épouse Z..., à payer à M. Jérôme A... et à Mme Claire B..., épouse A..., la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum Mme Danièle X..., épouse Y..., et Mme Nicole X..., épouse Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Mme Danièle X..., épouse Y..., et Mme Nicole X..., épouse Z..., à payer à M. Jérôme A... et à Mme Claire B..., épouse A..., la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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