Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/06134 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLC6
N° de MINUTE : 24/00425
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: E1126, Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 204
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [V] [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Février 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [C] et Mme [S] [V] [Z] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 19] (Portugal).
Ils n’ont pas établi de contrat préalable.
De leur mariage sont nés deux enfants :
- [O], né en 1988
- [H], né en 1991.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 janvier 2010, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment :
* Attribué à Mme [S] [V] [Z] épouse [C] la jouissance du logement situé [Adresse 2], [Localité 20] (logement de fonction) et des biens mobiliers du ménage ;
* Attribué à l’épouse la jouissance:
- de la résidence secondaire située au Portugal (maison de campagne), les mois d’Août des années paires,
-de l’appartement de ville, les mois d’Août les années impaires et un mois sur deux pour les autres périodes ;
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
* Attribué à l’époux la jouissance:
- de la résidence secondaire située au Portugal (maison de campagne), les mois d’Août des années impaires,
-de l’appartement de ville, les mois d’Août les années paires et un mois sur deux pour les autres périodes ;
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
* Attribué à l’épouse la gestion de la résidence secondaire située [Adresse 8] à [Localité 20];
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
* Attribué à l’épouse la jouissance des biens mobiliers ainsi définis :
- Le véhicule automobile RENAULT
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
* Attribué à l’époux la jouissance des biens mobiliers ainsi définis :
- Véhicule automobile OPEL
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
* Désigné Maître [N] [I], Notaire, [Adresse 1], [Localité 14] sur le fondement des dispositions de l’article 1116 du Code de Procédure Civile et 255-9 et 255-10 du Code Civil avec mission notamment d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et de règlement des pensions et prestations après divorce ;
* Dit que le notaire dispose des pouvoirs de l’article 259-3 du Code Civil ;
* Dit que le notaire pourra notamment interroger les administrations bancaires, fiscales et le fichier FICOBA, et s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile.
Par jugement rendu le 10 avril 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, le notaire n’ayant pu commencer sa mission à défaut de consignation par les parties.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 28 novembre 2012.
L’indivision est notamment composée :
De biens immobiliers :
- d’un pavillon situé à [Localité 20] ([Adresse 7]),
- d’un appartement à [Localité 19] (Portugal),
- d’un pavillon à [Localité 12] (Portugal).
De biens mobiliers :
- les loyers du pavillon de [Localité 20],
- les véhicules,
- les comptes bancaires joints désormais clôturés.
Par jugement du 28 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- Constaté qu’il avait déjà été ordonné que soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] [C] et Mme [S] [V] [Z] [W] ;
- Ordonné que les opérations de liquidation se poursuivent ;
-Donné acte aux parties de leur accord concernant l'attribution du bien sis [Adresse 8] à [Localité 20] à Mme [S] [V] [Z] [W] ;
-Fixé la valeur de l'appartement de [Localité 19] (Portugal) sis [Adresse 21], [Localité 19], à la somme de 79.987,75 euros ;
- Désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [N] [I], Notaire, [Adresse 1], [Localité 14] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
- Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
Aux termes d’un acte contenant procès-verbal des désaccords persistant entre les parties et état liquidatif, reçu par Maître [I] [N], notaire à [Localité 14], le 5 novembre 2020, il a été constaté l’impossibilité de concilier la position de chacun des comparants sur les points suivants :
- valorisation des biens immobiliers,
- état des comptes bancaires et sort de la somme de 78.103 euros.
C’est dans ce contexte que M. [B] [C] a, par acte d’huissier du 16 juin 2021, fait assigner Mme [S] [V] [Z] [W], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir désigner un expert et de voir ordonner la réintégration de la somme de 78.103 euros dans la masse active à partager.
Le juge de la mise en l’état a rendu le 25 novembre 2021 une ordonnance désignant un médiateur. La médiation n’a donné lieu à aucune transaction entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, M. [B] [C] demande au tribunal, au visa des articles 815-9 et 1406 du Code civil, 56 et 648 du code de procédure civile et 144 et suivant du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- recevoir M. [B] [C] et le déclarer bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant :
- juger que les parties ont signé un procès-verbal de difficultés ;
- juger que la valeur du bien sis à [Localité 19] a été fixée à la somme de de 79.987,75 euros dans le jugement avant dire droit, aujourd’hui définitif ;
- Ordonner que le partage soit effectué selon les estimations communiquées soit :
* pour le bien immobilier situé en France, [Adresse 8] à [Localité 20] (93) a été acquis le 29 juillet 1998, (Pièce nº5) et est composé d’un rez-de-chaussée, composé d'une entrée, deux pièces, cuisine, WC, au premier étage : deux chambres et salle de bains, un garage, jardin, le tout Cadastre Section B n.[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] pour 2 a 75 CA ; une valeur comprise ente 240000€ et 140000€
* Pour le bien immobilier situé à [Localité 12] (Portugal) d’une superficie de 243 m 2 avec terrain situé : [Adresse 16], (Portugal), selon l’estimation produite de 117.500,00€
- Juger que Mme [V] [Z] [W] doit communiquer, la totalité des loyers encaissés sur la maison de [Localité 20] ainsi, que les justificatifs des charges acquittées ,
- Juger que la somme de 78.103,00 euros, gardée par Mme [V] [Z] [W], doit être réintégrée dans la masse active à partager.
- ordonner, à titre subsidiaire, la vente du bien sis [Adresse 8] à [Localité 20] (93) à la barre du Tribunal avec la mise à prix de la somme fixée par l’expert qui sera au préalable désigné.
- Condamner Mme [V] [Z] [W] à payer à M. [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Mme [S] [V] [Z] [W] demande au tribunal, au visa des articles 54, 648, 114, 699, 700 du Code de procédure civile et 815 et suivants du Code civil de :
IN LIMINE LITIS
- Déclarer recevable et bien fondée les demandes, fins, conclusions et pièces de Mme [S] [V] [Z] [C] ;
- Juger que M. [B] [C] a fait signifier à Mme [S] [V] [Z] [C] une assignation en date du 16 juin 2021 contenant son adresse de domicile au [Adresse 3] – [Localité 9], qui est inexistante et ce au mépris des articles 54 et 648 du Code de procédure civile ;
- Juger que M. [B] [C] a fait signifier à Mme [S] [V] [Z] [C] une assignation en date du 16 juin 2021 ne contenant pas la nationalité du demandeur et ce au mépris des articles 54 et 648 du Code de procédure civile ;
- Juger que M. [B] [C] a fait signifier à Mme [S] [V] [Z] [C] une assignation en date du 16 juin 2021 ne contenant pas l’indication de la profession du demandeur et ce au mépris des articles 54 et 648 du Code de procédure civile ;
- Juger que les omissions et inexactitudes relevées dans l’assignation de M. [B] [C] et signifié Mme [S] [V] [Z] [C] par exploit d’huissier en date du 16 juin 2021 lui ont causé directement grief et ce en application de l’article 114 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE,
- Prononcer la nullité de l'assignation du 16 juin 2021 à la requête de M. [B] [C] et enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/06134 près de la 1ère Chambre – section 2 du Tribunal Judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 54, 648et 114 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL
- Déclarer recevable et bien fondée les demandes, fins, conclusions et pièces de Mme [S] [V] [Z] [C] ;
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de se rendre sur les lieux et de donner des valeurs actualisées des trois biens immobiliers dépendant de la communauté et ayant existé entre Mme [V] et M. [C] qui sont les suivants :
- 1/ En France au [Adresse 8] – [Localité 20] (93) cadastré Section B n.[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] pour 2 a 75 CA ;
- 2/ Au Portugal pour le bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 19] à [Adresse 21] – 2° ESQ ;
- 3/ Au Portugal pour le bien immobilier indivis situé [Localité 12] emplacement : [Adresse 15] – comté : Pinhel – Quartier : [Localité 19] – Article Matrice : [Cadastre 6].
- JUGER que la provision à fixer par l’expert sera consignée par M. [C] à titre d’avance à valoir sur la liquidation partage ;
- JUGER, à titre subsidiaire, que M. [C] sollicite qu’il soit acté du désistement de sa demande d’expertise judiciaire telle que sollicté par assignation du 16 juin 2021 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LE FOND,
- JUGER que les parties ont signé un procès-verbal de contenant état liquidatif et constatation des désaccords persistant entre les parties en date du 6 novembre 2021 ; - ORDONNER que le partage soit effectué selon les estimations communiquées par Mme [V] par devant chez notaire et réactualisé dans le cadre des présents débats ;
EN CONSEQUENCE :
- JUGER QUE POUR LE BIEN IMMOBILIER situé en France au [Adresse 8] à [Localité 20] (93), la valeur est de 140.000 €, dans la mesure où le bien est actuellement occupé et mis en location ;
- ATTRIBUER à Mme [V] l’acquisition du bien immobilier situé en France au [Adresse 8] à [Localité 20] (93) cadastré Section B n.[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] pour 2 a 75 CA, en accord avec les parties ;
- JUGER QUE POUR LE BIEN IMMOBILIER situé au Portugal sur la commune de [Localité 19], la valeur est de 117.500 € (Pièce n°12) ;
- JUGER QUE POUR LE BIEN IMMOBILIER situé au Portugal sur la commune de [Localité 12], la valeur est de 58.700 € (Pièce n°13) € avec attribution à Mme [V] ;
- ATTRIBUER à Mme [V] l’acquisition du bien immobilier Portugal sur la commune de [Localité 12] : emplacement : [Adresse 15] – comté : Pinhel – Quartier : [Localité 19] – Article Matrice : [Cadastre 6], en accord avec les parties ;
- DEBOUTER M. [B] [C] de sa demande de réintégration dans les comptes de la communauté (masse active) de la somme de 78.103,00 € qui a été donné à l’enfant commun [O] par virement bancaire du 8 août 2007 (Pièce n°11 et 32) durant le mariage et depuis son compte bancaire joint ;
- Condamner M. [B] [C] à payer à Mme [S] [V] [Z] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] [C] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation du 16 juin 2021
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure après le dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que l’exception de nullité constitue une exception de procédure.
En l’espèce, l’exception de nullité soulevée par Mme [S] [V] [Z] [W] constitue une exception de procédure dont la cause était connue dès la délivrance de l’assignation. Elle n’a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état, par des concluions spécifiques, distinctes des conclusions au fond.
La demande de Mme [S] [V] [Z] [W] sera en conséquence déclarée irrecevable.
2. Sur l’estimation de la valeur des biens immobiliers indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
2.1. S’agissant du bien sis à [Localité 19] (Portugal), [Adresse 21]
M. [B] [C] estime que ce bien doit être partagé selon la valeur de 79.987,75 euros fixée dans le jugement du 28 janvier 2019, aujourd’hui définitif, malgré la nouvelle estimation transmise par Mme [S] [V] [Z] [W].
Mme [S] [V] [Z] [W] soutient que l’évaluation du bien doit être réactualisée à la somme de 117.500 euros.
En l’espèce, Mme [S] [V] [Z] [W] a transmis :
- un document établi par la société [17] en portugais mentionnant l’adresse du bien et le montant de 105.000 euros,
- une évaluation immobilière non datée établie par la société [17] indiquant que le bien indivis peut être évalué dans son état actuel à 105.000 euros.
Or, il ressort du jugement du 28 janvier 2019 que « les deux époux proposent que l’autre se voit attribuer l’appartement de [Localité 19]. Ils sont d’accord pour voir fixer sa valeur à la somme de 79.987,75 euros ». En conséquence, dans ledit jugement, le juge aux affaires familiales a « fixé la valeur de l'appartement de [Localité 19] (Portugal) sis [Adresse 21], [Localité 19], à la somme de 79.987,75 euros ».
Ainsi, il en résulte que, en application de l’accord des parties, le juge aux affaires familiales a d’ores et déjà fixé la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 19] (Portugal), [Adresse 21], dans son jugement du 28 janvier 2019.
Il apparait plus favorable à la réalisation de l'égalité du partage de maintenir l’évaluation sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord volontairement.
En conséquence, la demande de Mme [S] [V] [Z] [W] visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 19] (Portugal), [Adresse 21], à la somme de 117.500 euros, sera rejetée.
Il sera rappelé que, par décision rendue le 28 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a fixé la valeur de l'appartement de [Localité 19] (Portugal) sis [Adresse 21], [Localité 19], à la somme de 79.987,75 euros.
2.2. S’agissant du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8]
M. [B] [C] déclare accepter le partage de ce bien immobilier indivis sur la base de l’estimation de l’Agence [11] en date du 29 juin 2021 estimant que la valeur de ce bien immobilier indivis est de 140.000 euros occupé et de 240.000 euros libre. M. [B] [C] indique que le bien est actuellement loué. Il mentionne que Mme [S] [V] [Z] [W] n’a jamais communiqué les justificatifs des sommes encaissées au titre de cette location dont elle assure la gestion.
Mme [S] [V] [Z] [W] confirme que le bien est actuellement loué et que le bien immobilier doit lui être attribué pour une valeur de 140.000 euros.
En l’espèce, Mme [S] [V] [Z] [W] a produit l’estimation de la société « [11] » en date du 29 juin 2021, situant la valeur du bien occupé par un locataire à 140.000 euros environ et situant la valeur du bien libre de tout occupant à 240.000 euros environ. Il ressort des écritures des parties que ces dernières s’accordent sur ces valeurs et que M. [B] [C] accepte que le bien soit attribué à Mme [S] [V] [Z] [W] dans le cadre des opérations de partage.
Il apparait plus favorable à la réalisation de l'égalité du partage de retenir les valeurs sur lesquelles les parties s’accordent volontairement.
En conséquence, la valeur du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] sera fixée à 140.000 euros, dans l’hypothèse où le bien est occupé par un locataire au jour du partage, et sera fixée à 240.000 euros dans l’hypothèse où le bien est libre de tout occupant autre que les parties au jour du partage.
Il sera en outre constaté l’accord des parties sur l’attribution amiable à Mme [S] [V] [Z] [W] du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8].
2.3. S’agissant du bien sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6]
M. [B] [C] indique accepter que la liquidation se fasse selon l’évaluation transmise par Mme [S] [V] [Z] [W] pour une valeur de 117.500 euros, alors même que l’évaluation que lui avait transmise fixait la valeur du bien à 130.000 euros. En outre, il mentionne être d’accord pour ce bien soit attribué à Mme [S] [V] [Z] [W].
Mme [S] [V] [Z] [W] estime que le bien immobilier doit lui être attribué pour une valeur de 58.700 euros.
En l’espèce, Mme [S] [V] [Z] [W] a transmis :
- un document établi par la société [17] en portugais mentionnant l’adresse du bien et le montant de 55.000 euros,
- une évaluation immobilière non datée établie par la société [17] indiquant que le bien indivis peut être évalué dans son état actuel à 58.700 euros.
Contrairement à ce qu’indique M. [B] [C] dans ses conclusions, Mme [S] [V] [Z] [W] n’a pas transmis d’évaluation mentionnant une valeur de 117.500 euros pour la maison sise à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6]. Une telle valeur a été mentionnée dans une estimation concernant l'appartement de [Localité 19] (Portugal) sis [Adresse 21], [Localité 19].
En l’absence d’accord des parties sur l’évaluation du bien, le tribunal estime ne pas disposer d’élément suffisamment fiable à ce stade de la procédure pour fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6].
Ainsi, il convient, à ce stade, de rejeter la demande d’évaluation du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6].
Toutefois, il sera constaté l’accord des parties sur l’attribution amiable à Mme [S] [V] [Z] [W] du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6].
3. Sur les demandes d’expertise
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures de M. [B] [C] qu’il se désiste de sa demande d’expertise des biens indivis contenue dans l’assignation du 16 juin 2021. Il ressort des dernières conclusions de Mme [S] [V] [Z] [W] que cette dernière acquiesce à ce désistement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expertise de M. [B] [C] suite à son désistement.
Toutefois, il ressort du dispositif contenu dans les conclusions de Mme [S] [V] [Z] [W] qu’elle demande à titre principal de désigner un expert et à titre subsidiaire de juger qu’il soit acté du désistement de M. [B] [C] de sa demande d’expertise. Il y a donc lieu à statuer sur la demande d’expertise formulée à titre principale par Mme [S] [V] [Z] [W].
Il résulte du jugement du 28 janvier 2019 et du présent jugement que les parties se sont accordées sur la valeur des biens immobiliers indivis sis [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] et à [Localité 19] (Portugal), [Adresse 21] et qu’en conséquence le juge aux affaires familiales a fixé les valeurs desdits biens aux termes desdits jugements. Une expertise n’est donc pas nécessaire s’agissant de ces deux biens immobiliers indivis.
En revanche, il n’a pas été possible à ce stade de fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6], sur laquelle les parties ne s’accordent pas de surcroît.
Dans l’intérêt des parties, à l’effet d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire pour parvenir à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6], le juge aux affaires familiales entend laisser aux parties, sous l’égide du notaire commis, la possibilité de faire, le choix d’un expert d’un commun accord, dans un souci de célérité et d’économie. A défaut d’accord entre les parties sur le choix d’un expert, un expert pourra être désigné par le juge commis pour parvenir à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6].
En conséquence, à ce stade, la demande d’expertise de Mme [S] [V] [Z] [W] sera rejetée.
4. Sur la demande de communication de pièces de M. [B] [C]
M. [B] [C] estime que Mme [S] [V] [Z] [W] n’a jamais remis le moindre justificatif des sommes encaissées ou bien même dépensées au titre de la location du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] et qu’elle est dans l’obligation de transmettre des justificatifs à ce titre.
Mme [S] [V] [Z] [W] soutient avoir justifié de l’ensemble des loyers encaissés, déduction des charges, impôts, taxes et travaux imputés sur le bien. Elle a indiqué qu’elle régularisera les comptes afin qu’il soit tenu compte des loyers encaissés depuis fin 2018, déduction des charges, impôts, taxes et travaux imputés sur le bien.
Sur ce,
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
En application de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En vertu de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En application de l’article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 5 novembre 2020 que Mme [S] [V] [Z] [W] a communiqué au notaire commis la copie du bail régularisé le 16 juin 2004 moyennant un loyer de 900 euros par mois et qu’elle a indiqué au notaire commis que le loyer actuel était de 1.152 euros hors charges.
Dans le cadre de la présente procédure, elle a transmis un contrat de location en date du 11 décembre 2021 mentionnant un loyer mensuel de 800 euros par mois hors charges, des factures de travaux, ses avis d’imposition sur le revenu pour justifier les loyers encaissés et l’avis de taxe foncière pour l’année 2021.
S’agissant des revenus perçus par Mme [S] [V] [Z] [W] pour la location du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] et en raison de la simple valeur déclarative des indications portées dans les déclarations d’impôt sur le revenu, M. [B] [C] est fondé à demander des justificatifs complémentaires établissant l’encaissement de l’ensemble des loyers perçus par Mme [S] [V] [Z] [W] en charge de la gestion du bien indivis situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8].
S’agissant des dépenses relatives au bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] et assumées par Mme [S] [V] [Z] [W] dans le cadre de la gestion dudit bien, la production de factures est indispensable mais n’est pas suffisante. Ainsi, M. [B] [C] est bien fondé à demander à Mme [S] [V] [Z] [W] de produire les justificatifs de paiement de l’ensemble de ces dépenses permettant de confirmer que ces sommes ont été réglées au moyen des deniers personnels de Mme [S] [V] [Z] [W].
En conséquence, Mme [S] [V] [Z] [W] sera enjointe de produire au notaire commis :
- tous documents permettant de justifier de l’encaissement des sommes perçues par Mme [S] [V] [Z] [W] au titre de la location du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] ;
- tous documents permettant de justifier des dépenses effectuées par Mme [S] [V] [Z] [W] au moyen de ses deniers personnels au titre de la gestion du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8].
5. Sur la demande de réintégration de la somme de 78.103 euros dans la masse active à partager
M. [B] [C] estime que la somme de 78.103 euros a été détournée par Mme [S] [V] [Z] [W] et qu’elle s’est appropriée cette somme. Il estime qu’elle ne justifie pas de la donation faite aux enfants du couple au moyen de cette somme et qu’elle ne pouvait disposer seule de ces sommes, sans l’accord de son mari.
Mme [S] [V] [Z] [W] soutient que la somme de 76.000 euros a été donnée par les parties à leur enfant commun afin de l’aider à acquérir un bien immobilier. Elle fait valoir que le transfert des fonds a été opéré depuis le compte joint des parties avec le consentement de M. [B] [C]. Elle souligne que M. [B] [C] ne démontre pas son absence de consentement.
Sur ce,
L’article 1437 du code civil expose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il en résulte que tout enrichissement de l’un des patrimoines propres, aux dépens de la communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière.
La communauté n’a droit à récompense que lorsqu’elle acquitte une dépense qui ne lui incombe pas à titre définitif.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Tout ce qui est dépensé dans l’intérêt personnel d’un des époux est présumé avoir été payé par la communauté.
En principe, la donation de bien communs à des enfants communs, faite par un époux seul, mais avec l’autorisation de son conjoint, reste à la charge définitive de la communauté. Toutefois, l’époux donateur peut déclarer expressément qu’il s’en charge pour le tout ou simplement, pour une portion supérieure à la moitié, auquel cas et dans cette mesure il doit récompense à la communauté. Ainsi, l’époux qui entend consentir une libéralité à titre personnel mais qui utilise pour ce faire des biens communs doit rembourser la communauté.
En l’espèce, Mme [S] [V] [Z] [W] produit à l’appui de ses déclarations :
- un relevé du compte ouvert au nom des parties auprès de [10] pour la période du 31 juillet 2007 au 31 août 2007 mentionnant :
* le 7 août 2007, au crédit du compte, la somme de 78.103,40 euros, en raison de la clôture d’un PEL,
* le 8 août 2007, au débit du compte, la somme de 76.000 euros, en raison d’un transfert dont le destinataire n’est pas nommé.
- un relevé du compte ouvert au nom d’[O] [Z] [W] auprès de [18] pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2009 mentionnant le dépôt de la somme de 76.000 euros le 31 décembre 2009.
En revanche, M. [B] [C] ne produit aucun document permettant de corroborer ses allégations. En particulier, M. [B] [C] ne produit aucun document permettant d’identifier le compte destinataire du virement de 76.000 euros, alors même qu’il était cotitulaire du compte depuis lequel ce virement a été émis. Il se contente d’alléguer que Mme [S] [V] [Z] [W] s’est appropriée la somme de 78.103 euros sans expliquer de quelle façon elle a procédé pour s’approprier cette somme et sans démontrer que ces deniers communs ont profité personnellement à Mme [S] [V] [Z] [W]. Ainsi, il ne fonde aucunement la demande de réintégration de la somme de 78.103 euros à la masse active à partager.
A titre surabondant, dans l’hypothèse probable où une donation a été consentie par les ex-époux à leurs enfants communs, M. [B] [C] ne démontre pas que cette donation de biens communs a été faite par Mme [S] [V] [Z] [W] seule et sans son autorisation.
En conséquence, la demande de M. [B] [C] de réintégration de la somme de 78.103 euros dans la masse active à partager sera rejetée.
6. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 20] (93)
M. [B] [C] demande, à titre subsidiaire, la vente du bien sis [Adresse 8] à [Localité 20] (93) à la barre du Tribunal avec la mise à prix de la somme fixée par l’expert qui sera au préalable désigné.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, à ce stade, les parties s’entendent pour que le bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] soit attribué amiablement à Mme [S] [V] [Z] [W].
Ainsi, à ce stade, les conditions de la licitation posées par l’article 1377 ne sont donc pas remplies et la demande de licitation sera en conséquence rejetée à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
7. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre de l'application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [V] [Z] [W] visant à prononcer la nullité de l’assignation du 16 juin 2021 ;
Rejette la demande de Mme [S] [V] [Z] [W] visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 19] (Portugal), [Adresse 21], à la somme de 117.500 euros ;
Rappelle que la valeur de l'appartement de [Localité 19] (Portugal) sis [Adresse 21], [Localité 19], a été fixée à la somme de 79.987,75 euros, suivant jugement rendu le 28 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ;
Fixe la valeur du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] à 140.000 euros dans l’hypothèse où le bien est occupé par un locataire au jour du partage ;
Fixe la valeur du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] à 240.000 euros dans l’hypothèse où le bien est libre de tout occupant autre que l’une des parties au jour du partage ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution amiable à Mme [S] [V] [Z] [W] du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] ;
Rejette, à ce stade, les demandes de M. [B] [C] et Mme [S] [V] [Z] [W] visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6] ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution amiable à Mme [S] [V] [Z] [W] du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 16], cadastré [Cadastre 6] ;
Constate le désistement de M. [B] [C] de sa demande d’expertise des biens indivis contenue dans l’assignation du 16 juin 2021 et l’acquiescement de Mme [S] [V] [Z] [W] à ce désistement ;
Déboute, à ce stade, Mme [S] [V] [Z] [W] de sa demande d’expertise ;
Rejette la demande de M. [B] [C] de réintégration de la somme de 78.103 euros dans la masse active à partager ;
Rejette, à ce stade, la demande de licitation de M. [B] [C] portant sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] ;
Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] [C] et Mme [S] [V] [Z] [W] ouvertes en vertu du jugement rendu le 28 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ;
Renvoie les parties devant Maître [N] [I], Notaire, [Adresse 1], [Localité 14], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage en vertu du jugement rendu le 28 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà Mme [S] [V] [Z] [W] de produire au notaire commis :
- tous documents permettant de justifier de l’encaissement des sommes perçues par elle au titre de la location du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] ;
- tous documents permettant de justifier des dépenses effectuées par elle au moyen de ses deniers personnels au titre de la gestion du bien situé à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 octobre 2024 à 9 heures 30 pour point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 13]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Déboute M. [B] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [S] [V] [Z] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Mai 2024 , la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON