Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 12/ 00648 R-PYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Juillet 2010, enregistrée sous le no 08/ 628
ETAT FRANCAIS
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
X...
Société DEXIA SOFCAP
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
ETAT FRANCAIS-MINISTERE DE LA DEFENSE
pris en la personne de son représentant légal
Direction de la Gendarmerie
35, rue Saint-Didier
75016 PARIS
ayant pour avocat Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
pris en la personne de son représentant légal
Ministère du Budget
6, rue Louise WEISS
75013 PARIS
ayant pour avocat Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de son représentant légal
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX CEDEX
ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Mathieu X...
...
Col d'Ominanda
20250 CORTE
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
SOCIETE FRANCAISE DE COURTAGE D'ASSURANCES DU PERSONNEL
DEXIA SOFCAP
prise en la personne de son représentant légal
18020 BOURGES CEDEX
défaillante
Monsieur Raoul Y...
...
20250 CASANOVA DE VENACO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête en date du 2 août 2012 l'ETAT FRANCAIS-MINISTERE DE LA DEFENSE-DIRECTION DE LA GENDARMERIE a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 4 juillet 2012.
Il expose que la cour a omis :
- de reprendre la confirmation du poste d'agrément,
- de condamner, expressément l'Etat à régler la somme due à la caisse des dépôts et consignations, à savoir 40. 621, 74 euros (étant observé que la Cour a procédé à un nouveau calcul de sa créance),
- de déduire des sommes allouées à Monsieur X...la provision de 7. 000, 00 euros déjà versées contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif ;
Qu'ainsi, la somme à verser à Monsieur X...n'est pas de 64. 470, 54 euros mais de 57. 470, 54 euros.
En conséquence il demande à la cour de remplacer le paragraphe 3 de la page 10 de l'arrêt par le paragraphe suivant :
" Condamne in solidum Raoul Y...et l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mathieu X...la somme de CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (57. 470, 54 euros) déduction faite des débours de Dexia-Sofcap et de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de la provision de SEPT MILLE EUROS (7. 000 euros) ".
La caisse des dépôts et consignations expose qu'en effet la Cour a omis de condamner expressément dans le dispositif de son arrêt, Monsieur Raoul Y...et l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 40. 621, 74 euros représentant le montant de son recours subrogatoire.
Elle demande que le dispositif de l'arrêt à intervenir soit complété par la mention de la condamnation de Monsieur Raoul Y...et de l'Etat Français à payer la somme de 40. 621, 74 euros à la caisse des dépôts et consignations en précisant que le recours s'exercera sur le Poste " gains professionnels ".
Mathieu X...s'en rapporte.
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SUR QUOI :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, la cour a omis de reprendre dans le dispositif la confirmation de l'indemnisation du préjudice d'agrément et la disposition selon laquelle le recours de la caisse des dépôts et consignation est d'un montant de 40. 621, 74 euros et s'exercera sur le poste " perte de gains professionnels ". Elle a aussi omis de déduire des sommes que Raoul Y...et l'Agent Judiciaire du Trésor sont condamnés in solidum à payer à Mathieu X...la provision déjà versée de 7. 000 euros.
Il convient de rectifier ces erreurs.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie les erreurs affectant l'arrêt du 4 juillet 2012,
Dit qu'il doit être ajouté au dispositif de cette décision :
" Confirme le jugement du 15 juillet 2010 sur l'indemnisation du préjudice d'agrément,
Condamne in solidum Raoul Y...et l'Etat Français à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de QUARANTE MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (40. 621, 74 euros), étant précisé que ce recours s'effectue sur le poste " gains professionnels " ",
Dit qu'aux lieu et place du paragraphe 3 de la page 10 de l'arrêt il convient de lire :
" Condamne in solidum Raoul Y...et l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mathieu X...la somme de CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (57. 470, 54 euros) déduction faite des débours de Dexia-Sofcap et de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de la provision de SEPT MILLE EUROS (7. 000 euros) déjà versée ",
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 juillet 2012 et notifiée comme ce dernier,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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