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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01018

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01018

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 23/01018 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUB3 Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4] Notification le : 19/12/2024 grosse à Me Adeline DUBOST - 2511 expédition à Me Raphaële TORT-BOURGEOIS 2050 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représenté par Me Adeline DUBOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2511 ET Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1] PREVENU représenté par Me Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2050 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 7 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires en récidive contre une personne étant ou ayant été son conjoint commis le 13 avril 2022 au préjudice de Madame [J] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 385,00 Euros ∙ Assistance par [Localité 6] Personne Temporaire 360,00 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures 550,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 362,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 9 800,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 600,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a indiqué que les prestations servies à la victime s’étaient élevées à 242,92 Euros au titre des frais de santé. Monsieur [M] conclut au rejet des prétentions adverses au motif que les préjudices dont il est réclamé réparation ne correpondent pas à l‘infraction pour laquelle il a été condamné. Il demande qu’il soit pris acte de l’absence de réclamation de la C.P.A.M. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 7 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 13 avril 2022 au préjudice de Madame [J] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient toutefois à la partie civile de rapporter la preuve de ses préjudices et de leur lien de causalité avec les faits pour lesquels l’auteur de l’agression a été condamné. Monsieur [M] relève qu’il a été condamné pour avoir arraché le téléphone des mains de Madame [J] le 13 avril 2022 en lui tordant les doigts, alors que le certificat médical du 15 avril 2022 versé aux débats par la partie civile mentionne qu’elle s’est coincé le majeur qui a été écrasé dans une portière de voiture, et que l’expert a fondé ses conclusions sur ce certificat. Madame [J] réplique que lorsqu’elle a vu le médecin, elle n’a pas voulu dénoncer son conjoint et qu’elle a prétendu s’être blessée avec une portière. Monsieur [M] verse aux débats le Procès-Verbal d’audition de Madame [J] du 1er septembre 2022 dans lequel elle relate les nombreuses violences physiques, sexuelles et verbales dont elle a été victime de la part de Monsieur [M], et notamment depuis leur séparation. Elle y explique avoir peur de lui en raison des menaces proférées contre elle. Cette situation établie depuis années est de nature à justifier qu’elle n’ait pas dénoncé son ex-conjoint lorsqu’elle s’est présentée aux urgences. Le jour même des faits, les services de gendarmerie ont reçu les déclarations de Madame [J] qui leur a dit que Monsieur [M] lui avait arraché son téléphone des mains, et qu’il lui avait tordu les doigts. Le certificat médical établi aux service des urgences le 15 avril 2022 présenté à l’expert qui le retranscrit dans son rapport mentionne « traumatisme de la main droite il y a trois jours (portière de voiture), majeur oedématié avec hématome et douleur ». Il n’y est pas constaté un doigt écrasé. Par la suite, pour son examen et pour poser ses conclusions médicales, l’expert se réfère bien aux violences décrites par Madame [J] à l’occasion de la scène au cours de laquelle Monsieur [M] lui a arraché son téléphone et lui a tordu les doigts. Monsieur [M] n’a pas adressé de dire à l’expert pour contester ses conclusions et signaler que le certificat médical sur lequel il s’est fondé ne correspondrait pas aux violences pour lesquelles il a été condamné, ou pour contester l’évaluation des préjudices. Le rapport d’expertise, qui présente bien une analyse des préjudices en lien avec l’agression du 13 avril 2022, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 13 avril au 13 mai 2022 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 14 mai 2022 au 7 mars 2023 - Consolidation médico-légale : le 7 mars 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Dépenses de Santé Futures : 10 séances de psychothérapie - Assistance par [Localité 6] Personne : 4 h / semaine du 13 avril au 13 mai 2022 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déclaré ses débours au titre des frais médicaux pour 242,92 Euros. Il n’ya pas lieu de donner acte à Monsieur [M] de l’absence de demande de la C.P.A.M. dont le Tribunal n’est par hypothèse pas saisi. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Madame [J] a effectué 7 séances de psychothérapie d’un coût unitaire de 55,00 Euros, qui sont évoquées par l’expert, et dont il est justifié par une facture. Il lui revient une somme de 385,00 Euros. 1-1-2 - Assistance par [Localité 6] Personne temporaire L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine du 13 avril au 13 mai 2022, soit 4 ½ semaines Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros. Il est donc dû la somme de (4,5 x 4 h x 17 € =) 306,00 Euros. 1-1-3 - Frais Divers Madame [J] réclame la somme de 1 600,00 Euros réclamée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Or, cette somme, dont il est justifié par des factures, correspond aux frais de médecin conseil pour les opérations d’expertise et constituent en réalité un poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac (Frais Divers). Elle sera donc allouée à la partie civile. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents: Dépenses de Santé Futures L’expert retient la nécessité pour la victime d’effectuer 10 séances de psychothérapie. Il est justifié d’un coût unitaire de 55,00 Euros, soit une somme de 550,00 Euros revenant à Madame [J]. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Madame [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 31 j x 28 € x 50 % = 434,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 298 j x 28 € x 10 % = 834,40 Euros ∙ Total : 1 268,40 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. L’épisode au cours duquel Madame [J] a été blessée a été très violent. Outre sa blessure à la main pour laquelle elle a suivi quelques séances de kinésithérapie, elle a présenté un choc psychologique. Son préjudice sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent Madame [J] conserve un taux d’incapacité de 5 %. Elle était âgée de 29 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1 960,00Euros le point, soit (1 960,00 x 5 =) 9 800,00 Euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Dépenses de Santé Actuelles 385,00 Euros * Frais Divers 1 600,00 Euros * Assistance par [Localité 6] Personne 306,00 Euros * Dépenses de Santé Futures 550,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 1 268,40 Euros * Souffrances Endurées 2 500,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 9 800,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 16 409,40 Euros PROVISIONS à déduire - 1 000,00 Euros SOLDE 15 409,40 Euros Monsieur [M] sera donc condamné à payer à Madame [J] la somme de 15 409,40 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. La somme réclamée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale a été accordée au titre des Frais Divers après requalification de la demande. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [J] la somme de 15 409,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [M] à rembourser à Madame [J] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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