Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 12 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/01542 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGF
Minute n° : 2024/ 565
AFFAIRE :
[R] [V] C/ S.A. MMA IARD, CPAM DU VAR,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
mis en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la Me Thierry CABELLO
la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 4] -
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] -
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1] -
[Localité 3]
représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2001, monsieur [R] [V], conduisant son véhicule arrêté à un feu de signalisation, a été percuté par l'arrière par le véhicule conduit par madame [A] [J] assuré auprès de la S.A. AZUR ASSURANCES.
Monsieur [V] était, quant à lui, assuré auprès de la société AGF LA LILLOISE.
A la suite de cet accident, monsieur [R] [V] a été examiné par différents médecins et il a reçu des soins, notamment des séances de kinésithérapie.
Il a par la suite, sur plusieurs années, déclaré des rechutes occasionnant des arrêts de travail en 2001, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017.
Un expert mandaté par la S.A. AZUR ASSURANCES a examiné monsieur [R] [V] le 11 avril 2006.
Le 14 janvier 2014, les assurances des deux conducteurs ont fait examiner monsieur [R] [V] par le médecin de son choix, et intervenir chacun leur médecin conseil pour rédaction d'un rapport commun.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le Juge des référés, à la demande de monsieur [R] [V], a ordonné une expertise médicale de l'intéressé.
L'expert désigné a déposé son rapport le 28 octobre 2020.
Suivant exploit d’huissier délivré le 10 février 2020 à la SA. MMA IARD et le 15 février 2021 à la S.A MMA IARD, IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la CPAM par actes séparés, monsieur [R] [V] a fait assigner les sociétés d'assurance devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, le règlement d'une provision complémentaire et une nouvelle expertise.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale complémentaire de monsieur [R] [V], et désigné le Docteur [Y] [C] avec mission notamment de :
- décrire en détail les lésions initiales (suite à l'accident de la voie publique du 10 juillet 2001) et les lésions actuelles ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- donner son avis médical, de manière circonstanciée, sur l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des pathologies lombaires et cervicales présentées actuellement par la victime, notamment « la cyphose dorsale inférieure avec discarthrose D11-D12 ainsi que la discopathie dégénérative L5-S1 avec petite hernie sous ligamentaire » dont se plaint la victime ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- indiquer les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, le taux d'incapacité permanente retenu dans le cas d'une imputabilité des lésions précitées comme conséquences de l'accident du 10 juillet 2001 ;
- à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l’état séquellaire,
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
- Dans le cas où une imputabilité serait retenue, faire toute observation utile, notamment de chiffrage par poste de préjudice en référence à la nomenclature Dintilhac.
Le Docteur [H], désigné en lieu et place du Docteur [C], a déposé son rapport le 13 octobre 2023.
L'affaire, radiée par ordonnance du 12 octobre 2023, a été remise au rôle par ordonnance du 27 février 2024.
Dans ses conclusions du 14 février 2024, [R] [V] demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,
-DIRE ET JUGER que [R] [V] doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
-DIRE ET JUGER que la « sacralgie » qualifiée par le Docteur [H] doit être pris en considération comme la conséquence directe de l'accident du 10 juillet 2001 et faire l'objet d'une évaluation conformément à la nomenclature DINTHILLAC sans perte ni profit pour la victime conformément à la Jurisprudence constante de la Cour de cassation et au principe de réparation intégrale du dommage.
-En conséquence, DESIGNER tel expert qui vous plaira, lequel, en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission d'examiner [R] [V], de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées par l'accident du 10 juillet 2001 incluant la sacralgie, et d'évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac.
-CONDAMNER MMA au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER MMA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de la Selarl CABELLO & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
En réplique, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans ses conclusions du 8 avril 2024, demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
-HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [W] en date du 6 janvier 2021 qui fait abstraction de l’état antérieur de Monsieur [R] [V] comme étant sans rapport avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 juillet 2001.
-JUGER que la cyphose dorsale inférieure avec discarthrose D11- D12 ainsi que la discopathie dégénérative L5- S1 avec petite hernie sous ligamentaire ne sont pas imputables l’accident de la circulation survenue le 10 juillet 2001.
-ORDONNER la liquidation du préjudice de Monsieur [R] [V] selon l’évaluation du préjudice corporel telle qu’elle a été fixée par le Docteur [G] [W] dans son rapport en date du 6 janvier 2021.
-DÉBOUTER Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
-CONDAMNER Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur [R] [V] en tous les frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-ORDONNER une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle laquelle comprendra, en outre, la mission de décrire l’état antérieur, de le préciser et de dire si cet état :
• a été révélé ou provoqué avant l’accident,
• a été aggravé ou a été révélé par lui.
-DÉBOUTER Monsieur [R] [V] de sa demande provisionnelle ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-RÉSERVER les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-DONNER ACTE à la SA MMA IARD ainsi qu’à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale sollicitée.
-DÉBOUTER Monsieur [R] [V] de sa demande provisionnelle ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-RÉSERVER les dépens.
La CPAM du Var, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence, le droit à réparation de monsieur [R] [V] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Monsieur [R] [V] sollicite une nouvelle expertise, faisant valoir qu'il doit être indemnisé, en vertu du principe de la réparation intégrale, de toutes les conséquences de l'accident et en particulier des problèmes dorsolombaires. Il prétend que pour toutes les pathologies dégénératives, à condition qu'elles ne soient ni connues ni traitées avant le fait traumatique, et qui n'ont été révélées qu'au décours de l'accident, le droit à réparation intégrale du dommage implique qu'elles soient intégralement indemnisées à la date de consolidation et pour l'avenir. Il affirme n'avoir jamais souffert de sacralgie avant l'accident, et que ce n'est que depuis lors qu'il souffre de douleurs permanentes en bas du dos.
En réplique, les MMA affirment que monsieur [R] [V] ne saurait prétendre qu'avant l'accident il souffrait d'une pathologie méconnue l'affectant au niveau du dos et des lombaires qui n'aurait été révélée que par l'accident, et qu'il n'a évoqué aucune doléance concernant le traumatisme du rachis cervical des suites de l'accident, n'ayant présenté le certificat médical du Docteur [T] qui en faisait état que 12 années plus tard.
Il est constant que le droit à réparation du préjudicie corporel de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette victime, lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable.
La cour de cassation pose une présomption d'imputabilité du dommage au fait dommageable qui devrait conduire à réparer toute affection qui ne se serait pas manifestée au préalable, encore faut-il que soit démontrée l'imputabilité directe à l'accident des pathologies dégénératives développées par la victime.
Or, monsieur [R] [V] a été expertisé à quatre reprises, et les conclusions des experts demeurent identiques quant à l'imputabilité des lésions dorsales dont se plaint la victime.
Ainsi, le Docteur [B], dans son rapport du 11 avril 2006 a notamment conclu, s'agissant des lombo-sciatalgies : « ... je ne peux retenir en relation directe et certaine avec l'accident compte tenu de l'absence de notion d'un traumatisme lombaire sur le certificat initial ou sur les certificats qui auraient pu être produits dans les suites proches de cet accident, médicaux légalement, il n'y a aucune certitude d'imputabilité ».
Les Docteurs [M] et [O], dans leur rapport du 14 janvier 2014, relèvent que le jour de l'accident, monsieur [R] [V] avait uniquement fait état d'un traumatisme du rachis cervical, et qu'il ne fait état, que 12 ans après l'accident, d'un certificat médical rédigé le lendemain des faits par son médecin traitant, qui lui signale des cervico-dorsolombalgies avec des contractures et une limitation douloureuse du rachis cervico-dorsolombaire.
Ils relèvent qu'une IRM du rachis lombosacré a été réalisée le 23 octobre 2001 soit 9 mois après l'accident, et qu'elle met en évidence des lésions discopathiques dégénératives en L5-S1 avec une petite hernie discale médiane, et affirment que cette pathologie, d'origine dégénérative, n'est pas la conséquence d'un traumatisme tel que celui présenté par monsieur [R] [V] le 10 juillet 2001.
Le Docteur [W], qui a examiné monsieur [R] [V] par la suite, dénie, dans son rapport du 6 janvier 2021, en réponse à un dire, l'imputabilité directe et certaine des lésions à un traumatisme découlant de l'accident du 10 juillet 2001.
Le tribunal, considérant qu'en l'absence d'intervention d'un spécialiste, l'imputabilité directe à l'accident des pathologies dégénératives développées par la victime ne pouvait être catégoriquement exclue, a, par jugement du 26 avril 2022, ordonné une nouvelle expertise portant notamment sur la question de l'imputabilité des lésions dorsales dont se plaint monsieur [V] à l'accident du 10 juillet 2001, le médecin devant se prononcer sur l'antériorité éventuelle des pathologies, et la probabilité qu'elles soient les conséquences du traumatisme subi du fait de l'accident du 10 juillet 2001, sans état antérieur.
Or, le Docteur [H], dans son rapport d'expertise déposé le 13 octobre 2022, reprenant la chronologie documentée des faits ayant suivi l'accident, note, que lorsqu'il s'est présenté aux urgences, une radiographie du rachis cervical a été réalisée, mais aucune exploration du rachis dorso lombaire n'a été diligentée. Les constatations médicales mentionnées sur le formulaire Cerfa d'arrêt de travail mentionnant : « trauma du rachis cervical par mécanisme de fléau cervical », et ne mentionnent nullement de douleur dorso-lombaire, et monsieur [R] [V] a quitté l'établissement sans contention dorso lombaire, ce qui tend à établir qu'il ne souffrait pas de douleurs à ce niveau des suites de l'accident.
Le lendemain de l'accident, son médecin généraliste établit un certificat faisant état de contracture des muscles para-vertébraux cervico-dorso-lombaires et d'une limitation douloureuse du rachis cervico-dorso-lombaire dans toutes ses directions, sans que ne soit prescrit d'exploration complémentaire, et prolonge son arrêt de travail en mentionnant : « entorse cervico-dorsale ».
Rappelant qu'une IRM du rachis lombosacré a été réalisée le 23 octobre 2001, soit 9 mois après l'accident, il indique qu'elle « met en évidence des lésions discopathiques dégénératives en L5-S1 avec une petite hernie discale médiane », et affirme que : « Cette pathologie, d'origine dégénérative, n'est pas la conséquence d'un traumatisme tel que celui présenté par Monsieur [V] le 10/07/2001 ».
L'expert indique que monsieur [R] [V] présentant un état dégénératif de son rachis, ce qui est toujours le cas, cet état n'a pas été modifié par la survenance du fait accidentel.
Il en résulte que l'expert, expressément désigné pour se prononcer sur l'antériorité éventuelle des pathologies, et la probabilité qu'elles soient les conséquences du traumatisme subi du fait de l'accident du 10 juillet 2001, sans état antérieur, a conclu, s'agissant des douleurs dorso-lombaires, qu'elles étaient antérieures à l'accident qui n'a eu aucune conséquences sur elles.
Le tribunal, s'il n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise, ne saurait, contredire les conclusions identiques de quatre experts, dont l'un, spécialiste, a été spécialement désigné pour répondre à cette question précise.
Au demeurant, cette considération d'ordre purement médical est corroborée par le fait que des suites de l'accident, monsieur [R] [V] ne s'est jamais plaint de douleurs dorso-lombaires, qui ne sont mentionnées dans aucun des éléments médicaux. En effet, le seul certificat médical du Docteur [T], présenté par l'intéressé pour la première fois douze ans après l'accident, ne saurait suffire à établir que cette pathologie n'était pas antérieure à l'accident.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la nouvelle demande d'expertise qui est totalement inutile.
Monsieur [R] [V] n'ayant formulé aucune demande chiffrée de son préjudice, celui-ci ne peut être liquidé.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [R] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var.
Il sera enfin constaté que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [V] d’ordonner une expertise complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var.
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [R] [V] des suites de l'accident du 10 juillet 2001 est entier.
DEBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande d'expertise.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [R] [V] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge