Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-11.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.277
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marcel X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège social est ... (12e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Sené, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et le dossier de la procédure, que M. X... a formé appel d'un jugement rendu au profit de l'ASSEDIC de Paris ;
que l'intimé a conclu pour en demander la confirmation et présenter des demandes additionnelles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner en outre M. X... à payer diverses sommes à l'ASSEDIC de Paris, l'arrêt énonce qu'en l'absence de moyen au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement et que le comportement de l'appelant révèle une intention dilatoire qui caractérise sa mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure alors que l'intimé avait présenté des demandes additionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ASSEDIC de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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