Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-19.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.550
Date de décision :
23 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... est décédé le 22 janvier 1999, laissant pour lui succéder Mme Y... et M. X..., les deux enfants issus d'un premier mariage, et Mlles Julie et Jeanne X..., les deux enfants issus de son second mariage avec Mme Z... dont il était divorcé ; que Robert X... avait consenti diverses donations entre vifs au bénéfice de ses enfants et souscrit plusieurs contrats d'assurances ; que M. X... et Mme Y... ont assigné Mme Z... et Mlles X... en compte liquidation partage, notamment aux fins d'ordonner la réintégration dans la succession des assurances vie souscrites au profit de Mme Z... et de ses filles ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que la prime d'assurance vie de 50 003, 28 euros en sa faveur est réductible, alors, selon le moyen :
1° / que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ce caractère s'appréciant, au moment des versements, au regard de l'âge ainsi que des situations familiale et patrimoniale du souscripteur ; qu'en appréciant le caractère manifestement exagéré des primes versées par Robert X... sur le contrat d'assurance vie stipulé au profit de Mme Z..., au seul regard des revenus du souscripteur, sans avoir égard pour son patrimoine et ses importantes liquidités disponibles représentant cinq fois le montant de la prime versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2° / que pour apprécier le caractère manifestement excessif des primes versées, les juges du fond doivent rechercher si celles-ci présentaient un intérêt pour le souscripteur ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a énoncé que le versement de la prime litigieuse avait été effectué par Robert X... trois jours avant son décès et correspondait de fait à une donation de cette somme ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au moment du versement de la prime par un homme âgé de 71 ans, le pronostic vital de Robert X... était engagé, laissant prévoir son décès imminent, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Mais attendu qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ;
Et attendu que l'arrêt retient que le 19 janvier 1999, soit exactement trois jours avant son décès, survenu le 22 janvier 1999, Robert X... a souscrit une assurance vie initiatives transmission n° ... par la Caisse d'épargne de Provence Alpes Corse et Réunion désignant comme bénéficiaire Mme Z... ; qu'une somme de 328 000 francs (50 003, 28 euros) était ainsi retirée du compte de Robert X... ; que Mme Z... n'est pas héritière de Robert X..., envers lequel elle était un tiers depuis son divorce ; qu'il ne peut y avoir rapport à succession, mais seulement réduction de la libéralité dans l'hypothèse où celle-ci est possible ; qu'en effet le versement de cette prime vidait pratiquement le compte Caisse d'épargne de M. Robert X... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, en l'absence d'aléa dans la disposition prise trois jours avant le décès du souscripteur, que ce contrat correspondait de fait à une donation de la prime versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-12 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
Attendu que, pour condamner Mlles Julie et Jeanne X... à rapporter chacune, à l'actif de la succession, la somme de 294 302, 83 euros de primes d'assurances vie, l'arrêt retient que Robert X... avait progressivement transféré les trois quarts de ses liquidités en assurance vie ; qu'il s'agissait de primes disproportionnées eu égard aux facultés du souscripteur, n'ayant pour finalités que d'assurer un placement et échapper aux règles du droit successoral ; que les revenus annuels de Robert X..., tels qu'ils sont établis par le rapport d'expertise comptable, étaient de l'ordre de 53 357, 16 euros et qu'il est évident que des primes supérieures à son revenu annuel excédaient notablement ses facultés financières ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exagération des primes, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mlle Julie X... devra rapporter à l'actif de la succession la somme de 294 302, 83 euros de primes d'assurance vie et dit que Mlle Jeanne X... devra rapporter à l'actif de la succession la somme de 294 302, 83 euros de primes d'assurance vie, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
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