Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07977 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIDQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/07977 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIDQ
CK
DEMANDEUR :
Madame [A] [Z] [O] [N] [L] [R] épouse [I]
APP 65
32 RUE DU 11 NOVEMBRE
59290 WASQUEHAL,
née le 31 Octobre 1988 à COTONOU (BENIN)
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001435 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [U] [I]
BAT E REZ DE CHAUSSEE APP 207
1 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
59170 CROIX,
né le 25 Mars 1987 à COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN)
représenté par Me Caroline TROUDART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000851 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [R], de nationalité béninoise, et Monsieur [B] [I], de nationalité française, se sont mariés le 14 septembre 2013, devant l’officier de l’état-civil de MARCQ-EN-BAROEUL (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [W] [I], née le 14 novembre 2013 à LILLE,
- [J] [I], né le 6 août 2018 à LILLE,
- [E] [I], né le 6 août 2018 à LILLE,
- [X] [I], née le 27 septembre 2022 à LILLE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2023 à l'étude, Madame [A] [R] a fait assigner Monsieur [B] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [B] [I] a constitué avocat le 13 octobre 2023.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l'audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux déclarent résider séparément,
- attribué à l’épouse la jouissance provisoire du logement du ménage (location), à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges,
- constaté l’accord des époux sur l’usage du véhicule Honda immatriculé FT-196-VQ en location avec option d’achat par Mme [A] [R],
- vu l’accord des parties, décidé que l’épouse assumera à titre définitif le règlement des échéances de la location de ce véhicule,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 4007 à l’époux,
- vu l’accord des parties, décidé que l’époux assumera à titre définitif le règlement des échéances relatives au prêt souscrit pour l’achat de ce véhicule et que l’épouse assumera à titre définitif le règlement des échéances relatives au prêt cuisine,
- débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard des quatre enfants mineurs s’exercera la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie de classe au samedi 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires,
- débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de partage des frais relatifs aux enfants,
- constaté l’état d’impécuniosité du père et dispensé ce dernier de son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
- débouté la mère de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2024,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, les demandes de rectification d’erreurs matérielles présentées par l’épouse concernant l’ordonnance sur mesures provisoires ont été rejetées.
Madame [A] [R] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- juger qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage judiciaire,
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 22 janvier 2023,
- accorder à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme suit :
o concernant [W], [J] et [E] :
- pendant la période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au samedi 18h,
- pendant les vacances scolaires hors été :
les années paires : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18h au lundi suivant à 18h
et les années impaires : du second vendredi de la période de vacances scolaires à 18h au lundi suivant à 18h ;
- pendant les vacances d’été : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18h jusqu'au lundi suivant à 18h et du troisième vendredi de la période de vacances scolaires à 18h jusqu'au lundi suivant à 18h,
o concernant [X] : selon des modalités exclusivement amiables jusqu’aux trois ans de l’enfant, et selon les mêmes modalités que les trois autres enfants à compter de ses trois ans,
- juger que les quatre enfants mineurs du couple [I] - [R] porteront, à titre d’usage, le nom patronymique de leur mère, adjoint au nom de leur père, soit [I] – [R],
- condamner Monsieur [I] à payer à Madame [R] la moitié de tous les frais des enfants (dépenses scolaires, extrascolaires, de santé restant à charge…),
- ordonner l’interdiction de la sortie du territoire français des quatre enfants sans l’autorisation expresse des deux parents,
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [B] [I] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
- dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, ses conséquences, et sur les mesures relatives aux enfants,
- dire et juger que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences, et sur les mesures relatives aux enfants,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- décider que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de cessation de cohabitation et de collaboration, à savoir le 22 janvier 2023,
- débouter Madame [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, et en conséquence, constater l’exercice conjoint par les deux parents sur les quatre enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des quatre enfants au domicile maternel,
- accorder un droit de visite et d’hébergement au père, s’exerçant sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, et ce à compter de la décision à intervenir :
o Concernant [W], [J] et [E] :
- Pendant les périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures,
- Pendant les petites vacances scolaires :
Les années paires : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
Les années impaires : du second vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires d’été :
Du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu’au lundi suivant à 18 heures, Du troisième vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu’au lundi suivant à 18 heures,
o Concernant [X] :
- Jusqu’aux trois ans d’[X] : fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] selon des modalités déterminées de manière exclusivement amiable entre les parties, compte tenu du jeune âge d’[X],
- A compter des trois ans d’[X] : fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] selon les mêmes modalités que les trois autres enfants, à savoir :
- Pendant les périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures,
- Pendant les petites vacances scolaires :
Les années paires : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
Les années impaires : du second vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires d’été :
Du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu’au lundi suivant à 18 heures, Du troisième vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu’au lundi suivant à 18 heures,
- débouter Madame [R] de sa demande tendant à ce que le droit de visite et d’hébergement du père ne s’exerce pas dans l’hypothèse où elle partirait en vacances avec les enfants,
- constater l’impécuniosité de Monsieur [I], et en conséquence le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- débouter Madame [R] de sa demande de mise en place d’un partage par moitié de toutes les dépenses relatives aux enfants (scolaires, extrascolaires, de santé restant à charge…),
- débouter Madame [R] de sa demande tendant à ce que les enfants portent à titre d’usage le nom patronymique de leur mère, adjoint au nom de leur père,
- ordonner l’interdiction de la sortie du territoire français des quatre enfants sans l’autorisation expresse des deux parents,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
- débouter Madame [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité béninoise de l’épouse, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” .
Au jour de la présentation de l'assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la responsabilité parentale
En application de l’article 12 1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, dès lors que l'un au moins des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et que la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
En l’espèce, le juge français étant compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, il sera également compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
S’agissant de l'obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.”.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
Sur la responsabilité parentale
Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants., le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la loi applicable à la demande en divorce, conduit à appliquer la loi française.
S'agissant de l'obligation alimentaire
Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L'article 4 de ce protocole précise que s'agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s'il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
L'article 5 du protocole prévoir enfin, s'agissant des obligations alimentaires entre époux, que si l'un des époux s'oppose à l'application de la loi prévue à l'article 3 précité, la loi de l'Etat ayant les liens les plus étroits avec le mariage est applicable.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
En l'espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS
SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
L'autorité parentale se définit au sens de l'article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents en application de l'article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l'un des parents, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Madame [A] [R] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de signer des documents relatifs aux enfants à la place du père qui aurait d’ailleurs reconnu devant le juge de la mise en état que son épouse était seule à gérer le foyer et les enfants. Elle ajoute que depuis la séparation, elle a continué d’assumer l’intégralité du quotidien des enfants et que dans leur intérêt, elle doit être en mesure de prendre seule les décisions les concernant.
Monsieur [B] [I] s’oppose à cette demande et sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il souligne qu’aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, le magistrat avait relevé que la mère n’apportait pas la preuve de difficultés rencontrées du fait du comportement paternel et ajoute qu’elle ne justifie pas à ce jour d’un élément nouveau. Il précise que s’il se rend deux à trois fois par an au BENIN, ce n’est que pour régler la succession de son père dont il a été nommé liquidateur, ce qui ne l’empêche pas d’exercer ses prérogatives paternelles. Il soutient répondre à l’ensemble des sollicitations de la mère.
En l'espèce, Madame [A] [R] n’apporte pas la preuve de difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de la coparentalité, pas plus qu’elle ne se prévaut d’un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Pour ces raisons, elle sera déboutée de sa demande et il sera constaté que l'autorité parentale à l'égard d’ [W], [J], [E] et [X] s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l'espèce, l'accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel étant conforme à leur intérêt et à la pratique habituelle des parties, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant du droit de visite et d'hébergement du père, les parties expliquent qu’il s’exerce de la même manière depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et souhaitent voir entériner leur accord, tel qu’il a été ci-avant formulé aux termes de leurs prétentions respectives. Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants, il y sera fait droit, selon des modalités développées au dispositif.
Madame [A] [R] sollicite également que le droit de visite et d'hébergement du père soit suspendu durant les vacances scolaires pour le cas où elle partirait en vacances avec les enfants. Or, cette demande n’est pas conforme à l’intérêt des enfants qui doivent partager des moments privilégiés avec chacun de leurs parents, ce d’autant plus qu’en période scolaire, les droits du père sont restreints. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l'article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l'espèce, pour mémoire, l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité du père, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
Elle justifiait percevoir un revenu de remplacement d’un montant mensuel moyen de 1093,17€ d’après l’attestation Pôle emploi du 4 décembre 2023. Jusqu’au 22 novembre 2023, elle exerçait comme conseillère en insertion sociale et professionnelle depuis le 3 février 2020 au sein du GIP AGIRE Val de Marque. Elle produisait un courrier émanant de son employeur établissant qu’elle avait été licenciée. Sur les 10 premiers mois et 22 premiers jours de novembre de 2023, elle avait perçu un revenu net imposable moyen mensuel de 1656,65€ d’après son bulletin de paie de novembre 2023. D’après l’avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022, elle avait perçu en 2022 un revenu net imposable moyen de 2133,17€ par mois.
D’après l’attestation de la Caisse d'allocations familiales du 15 janvier 2024, elle percevait des prestations sociales :
- 506,01€ d’allocation personnalisée logement,
- 184,81€ d’allocation base PAJE,
- 748,96€ d’allocation de soutien familial,
- 505,82€ d’allocations familiales,
- 545,07€ de revenu de solidarité active majoré.
Pour son logement, elle justifiait d’une charge de loyer hors charges de 563,46€ par mois d’après quittance de loyer de novembre 2023. Elle faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seule avec les enfants dont elle assumait la charge principale.
Concernant l’époux
Il percevait un revenu de remplacement versé par Pôle emploi représentant un revenu net de 920,00€ par mois. Jusqu’en septembre 2023, il travaillait pour le département du Nord en qualité d’adjoint technique contractuel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois. Cette activité lui procurait un revenu net imposable moyen mensuel de 1951,73€ d’après le bulletin de paie de septembre 2023. D’après l’avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022, il avait perçu en 2022 un revenu net moyen de 915,92€ par mois.
Il ne faisait état de la perception d’aucune prestation sociale.
Pour son logement, il justifiait d’une charge de loyer hors charges de 600,00€ pour son logement situé à Croix d’après bail authentique dont la date d’effet était le 27 mars 2023. Il faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seul.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...) :
S'agissant de Madame [A] [R] : elle est demandeuse d’emploi.
* Ressources mensuelles :
- aide au retour à l’emploi, selon correspondance Pôle emploi du 04 décembre 2023 et du 24 mai 2024 : 35,94 € par jour, soit 1 093,18 € en moyenne,
- prestations familiales, selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2024: . aide personnalisée au logement : 504,51 €,
. allocation Paje : 184,81 €,
. allocation de soutien familial : 748,96 €,
. allocations familiales : 505,82 €,
. revenu de solidarité active majoré : 497,40 €.
Elle ne communique pas son dernier avis d’imposition.
* Charges mensuelles particulières :
- loyer, selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2024 : 661,23 €, réduction loyer solidarité déduite et charges de consommation d’eau et de chauffage non comprises.
S'agissant de Monsieur [B] [I] : il est demandeur d’emploi depuis le 30 septembre 2023.
* Ressources mensuelles :
- ressources perçues en 2023, selon avis d’imposition établi en 2024 : 1 832,25 €,
- ressources 2024 : aide au retour à l’emploi selon attestation de paiement du 30 août 2024 : 906,62 € en moyenne.
Il précise avoir suivi une formation de chauffeur de bus et être à la recherche d’un emploi.
Il justifie ne percevoir aucune prestation de la CAF.
* Charges mensuelles particulières :
- loyer, selon bail authentique du 27 mars 2023 : 660 €, charges comprises de 60 €.
- leasing véhicule, prenant fin en février 2025 : 367,43 €
Elle fait état de divers crédits revolving et de frais de cantine et de garderie pour les enfants.
Elle déclare avoir été contrainte de scolariser les enfants dans des établissements privés dont elle ne justifie pas du coût, Monsieur [B] [I] soutenant ne pas avoir été informé de ce choix.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation des parties n’a pas évolué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Il convient de constater l’impécuniosité de Monsieur [B] [I], de le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [A] [R] de sa demande de contribution alimentaire.
Il convient de rappeler à Monsieur [B] [I] qu’il lui revient de prévenir Madame [A] [R] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, les parents s’accordent pour qu’une telle interdiction soit mise en place. Il y sera donc fait droit.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU NOM D’USAGE DES ENFANTS
L’article 311-24-2 du code civil dispose que toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de désaccord, le parent qui ne porte pas le nom dont l’adjonction est sollicitée peut saisir le juge aux affaires familiales.
En l’espèce, Madame [A] [R] sollicite que les enfants portent également son nom à titre d’usage. Monsieur [B] [I], qui seul pourrait saisir le magistrat en cas de difficulté, déclare ne pas s’y opposer.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [A] [R] de sa demande.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l'accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 22 janvier 2023, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, les époux étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prévoit et les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 28 août 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [A], [Z], [O], [N], [L] [R], née le 31 octobre 1988 à COTONOU (BENIN),
et de
Monsieur [B], [C], [U] [I], né le 25 mars 1987 à COTONOU (BENIN),
mariés le 14 septembre 2013 à MARCQ-EN-BAROEUL (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 janvier 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
DEBOUTE Madame [A] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [A] [R] et Monsieur [B] [I] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [W], [J], [E] et [X],
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [W], [J], [E] et [X] au domicile de Madame [A] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [W], [J], et [E] de la manière suivante :
- pendant la période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes (et à défaut d’école, 18 heures) au samedi 18 heures,
- pendant les vacances scolaires hors été :
les années paires : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
les années impaires : du second vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
- pendant les vacances d’été : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu'au lundi suivant à 18 heures et du troisième vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu'au lundi suivant à 18 heures,
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’ [X] de la manière suivante :
Jusqu’aux trois ans d’[X] : selon des modalités déterminées de manière exclusivement amiable entre les parties,
A compter des trois ans d’[X] : selon les mêmes modalités que les trois autres enfants, à savoir :
- pendant la période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes (et à défaut d’école, 18 heures) au samedi 18 heures,
- pendant les vacances scolaires hors été :
les années paires : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
les années impaires : du second vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures au lundi suivant à 18 heures,
- pendant les vacances d’été : du premier vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu'au lundi suivant à 18 heures et du troisième vendredi de la période de vacances scolaires à 18 heures jusqu'au lundi suivant à 18 heures ,
DEBOUTE Madame [A] [R] de sa demande tendant à voir supprimer le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires pour le cas où elle partirait en vacances avec les enfants,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l'état d’impécuniosité de Monsieur [B] [I] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [A] [R] de sa demande de fixation d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants et de sa demande de partage de frais les concernant,
DEBOUTE Madame [A] [R] de sa demande relative au nom d’usage des enfants,
Vu l’accord des parties, PRONONCE l'interdiction de sortie du territoire national français sans l'accord des deux parents de :
[W] [I], née le 14 novembre 2013 à LILLE,
[J] [I], né le 6 août 2018 à LILLE,
[E] [I], né le 6 août 2018 à LILLE,
[X] [I], née le 27 septembre 2022 à LILLE.
ORDONNE la communication d'une copie de la présente décision à Madame le Procureur de la République de LILLE aux fins d’inscription de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Marine TALARMIN