Tribunal Administratif d'Amiens, 30 octobre 2024. 2402260
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2402260
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 juin 2024, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 458,04 euros ;
2°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 668,35 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme C, qui demande l'annulation des deux décisions du 13 mai 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne présente toutefois aucun moyen relatif à sa situation financière, ni ne produit de pièces concernant celle-ci à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 14 juin 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C a retourné ce formulaire au tribunal le 19 juin 2024 en l'accompagnant de diverses pièces justificatives, mais sans toutefois le compléter. Par suite, le moyen soulevé par Mme C étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Amiens, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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