Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 1998. 95-20.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.725

Date de décision :

24 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hyperlav, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Tecalemit Equipement, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hyperlav, de Me Pradon, avocat de la société Tecalemit Equipement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens et le troisième, pris en ses deux premières branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle l'arrêt doit mentionner les moyens des parties; qu'il suffit, comme en l'espèce, que cette mention résulte, même succinctement, des énonciations de la décision; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, sur le deuxième moyen, que l'article 1645 du Code civil prévoit la possibilité d'octroyer des dommages-intérêts à l'acheteur sur le fondement de la garantie des vices cachés; qu'ayant relevé que la société Hyperlav réclamait à la société Tecalemit Equipement, qui lui avait vendu trois portiques de lavage automatique de voitures, le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le mauvais fonctionnement de ces matériels, sans préciser le fondement de sa demande, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, a, en estimant que l'action de la société Hyperlav était fondée sur la garantie des vices cachés de la chose vendue, donné à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués, sans modifier l'objet du litige; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Attendu, sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches que, d'une part, le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter; que, d'autre part, la deuxième branche vise un motif surabondant; que les griefs ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la société Hyperlav ne rapportait pas la preuve de vices cachés affectant le portique de lavage de véhicules sis à Vannes, l'arrêt attaqué retient que celle-ci reconnaît, dans ses écritures, que cet appareil fonctionne à peu près correctement ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la société Hyperlav soutenait que ce n'était que depuis qu'elle avait fait procéder à la réparation par ses propres techniciens, compte tenu de la défaillance du fournisseur, que le portique fonctionnait à peu près correctement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Hyperlav de sa demande de dommages-intérêts concernant le portique de lavage de Vannes, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Tecalemit Equipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecalemit Equipement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-24 | Jurisprudence Berlioz