Cour d'appel, 21 février 2013. 10/01830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01830
Date de décision :
21 février 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2013
fc
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/01830
Monsieur [U] [P]
c/
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2002 (R.G. n°204/2002) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2002,
APPELANT :
Monsieur [U] [P],
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
INTIMÉE :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [G], rédacteur juridique de la caisse muni d'un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt rendu le 22 mars 2012, la Cour, statuant sur l'appel par Monsieur [U] [P] d'un jugement n°204/2002 en date du 6 mai 2002 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde qui l'a débouté de sa contestation d'une contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999 signifiée le 21 septembre 2001 et qui a validé cette contrainte pour le montant de 51.960,14 euros, a
- infirmé ce jugement,
Et statuant de nouveau:
- dit que la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles de Monsieur [U] [P] au titre des exercices 1998 et 1999 pour un montant total de 340.836,08 francs en date du 17 juillet 2001 n'est pas entachée de nullité
- dit que Monsieur [U] [P] est redevable auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations d'Assurance Maladie, d'Assurance Vieillesse et d'Allocations Familiales au titre des exercices 1998 et 1999
- dit que la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 n'est pas justifiée en son montant
- déclaré recevable les demandes additionnelles de Monsieur [U] [P]
- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la vente de son exploitation
- dit y avoir lieu à sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de la Caisse à l'encontre de Monsieur [U] [P], la demande de compensation et les demandes au titre des pensions de retraite et ce dans l'attente de l'établissement des comptes entre les parties ainsi que sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2012
- enjoint la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de recalculer les cotisations personnelles de Monsieur [U] [P] au titre des exercices 1998 et 1999, dont est redevable Monsieur [U] [P], en prenant pour assiette 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et en exposant précisément ses calculs à la Cour
- enjoint la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, pour ce dossier précisément, de faire l'état des versements déjà effectués, tant par le notaire qu'au titre des retenues de pensions de retraite et, en général, de dresser un tableau récapitulatif des sommes dues par Monsieur [U] [P] depuis son affiliation et des sommes versées par ou pour le compte de Monsieur [U] [P], avec précision quant aux dates de versement
- enjoins Monsieur [U] [P] de se rapprocher de son notaire et de demander à celui-ci d'établir un document reprenant l'ensemble des versements dont a été destinataire la Caisse, document établi en francs et en euros
A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée
- la Caisse de mutualité sociale agricole a fait savoir oralement qu'elle n'avait pas été en mesure de procéder aux calculs demandés,
- Monsieur [P] a demandé, selon des observations écrites reprises oralement,
+ qu'il soit constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole abandonne ses prétentions au titre de la contrainte annulée,
+ la condamnation de cette Caisse
- à lui verser une provision de 7.948,80 euros au titre de sa retraite,
- à lui remettre sous astreinte le décompte de la validation des trimestres des années 1998 et 1999,
- à lui verser à titre de compensation la somme de 8.558 euros,
- et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il convient de constater que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde n'a pas répondu à la demande de la Cour de calcul des cotisations personnelles de Monsieur [U] [P] au titre des exercices 1998 et 1999,
Attendu qu'il convient, en conséquence, de s'en tenir à la précédente décision qui a, en retenant que Monsieur [U] [P] est redevable auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations d'Assurance Maladie, d'Assurance Vieillesse et d'Allocations Familiales au titre des exercices 1998 et 1999, dit que la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 n'est pas justifiée en son montant,
Attendu que cette contrainte sera en conséquence purement et simplement annulée,
Attendu, par ailleurs, sur les demandes de Monsieur [P], que l'arrêt rendu le 22 mars 2012 prévoyait leur examen en contemplation des comptes entre les parties,
Attendu qu'en l'état de la procédure, ces demandes ne peuvent être examinées sur les seuls calculs de l'intimé,
Attendu qu'elles seront en conséquence purement et simplement écartées,
Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande de Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2012,
Annule la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre des cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 de Monsieur [U] [P],
Ecarte les demandes de Monsieur [U] [P] en compensation et en paiement d'une provision,
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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