Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01361
N° RG 24/01361 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUMS
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Septembre 2024 à 15H07.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 03 Avril 2000 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Claudie HUBERT, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office, et de Madame [H] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [E] [X], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 14h23,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [P] [T] le même jour à 14h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [P] [T] le même jour à 19h45;
Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 13h16 par Monsieur [P] [T] ;
Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France, seulement en Italie. Je veux retourner en Italie. J'avais un délai de 48h pour quitter la France mais j'ai été interpellé entre temps. J'ai de la famille en Tunisie. J'ai mes parents, frères et soeurs. Je suis célibataire sans enfants.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle considère que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies pour une troisième prolongation de la rétention. Elle précise que la remise lors de l'audience devant le premier juge de l'acte de mariage de l'étranger ne caractérise pas une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle soutient en outre que l'appelant ne constitue pas une menace à l'ordre public. Elle considère enfin qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Depuis le début de la procédure, monsieur [T] n'a pas remis son passeport. Il a transmis devant le JLD un document démontrant qu'il a un passeport tunisien. Il n'a fourni le document qu'à ce stade de la procédure. Cela fait donc obstruction à la mesure d'éloignement. Je vous demande donc de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 3 septembre 2024 à 15h07 et notifiée à Monsieur [P] [T] le même jour à 15h37. Ce dernier a interjeté appel le 4 septembre 2024 à 13h16 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la réalisation de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat de Tunisie aux fins de délivrance d'un laissez-passer par mail du 6 juillet 2024 à 11h06, soit le lendemain du placement en rétention. Le 17 juillet, les services consulaires tunisiens ont procédé à l'audition du retenu, avant d'initier des investigations complémentaires dans leur pays le 19 juillet. Le 6 août, le préfet a relancé le consulat de Tunisie, qui l'a informé le 9 août de la poursuite des investigations. Le 22 août, l'administration a une nouvelle fois relancé l'autorité étrangère. Par ailleurs, le 4 juillet 2024, soit avant même le placement en rétention, le représentant de l'Etat avait sollicité les services Interpol d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, aux fins d'identification de l'appelant. Le 28 août, les services d'Interpol [Localité 4] ont indiqué ne pas reconnaître M. [T] comme algérien.
Le premier juge retient que l'appelant a fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, obstruction caractérisée par la remise lors de l'audience de première instance de documents desquels il ressort que l'intéressé se déclare tunisien et est détenteur d'un passeport en cours de validité. Cependant, la remise de ces documents ne fait que corroborer la nationalité revendiquée par celui-ci depuis le début de la rétention et permet uniquement de caractériser une obstruction continue depuis le placement en rétention et non un nouvel acte d'obstruction apparu dans les quinze derniers jours de la mesure, comme le requiert l'article L742-5 du CESEDA.
Toutefois, si M. [T] n'a pas formé de demande de protection internationale dans les quinze derniers jours de la rétention, il constitue une menace à l'ordre public au sens des dispositions susvisées. En effet, l'intéressé a été condamné le 5 juillet dernier, quelques jours après son élargissement du centre de rétention administrative, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Nice dans le cadre d'une comparution immédiate pour des faits de non-respect de l'assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire national commis les 2 et 3 juillet 2024, ce tel que cela ressort de la note d'audience présente au dossier. Or, ces faits témoignent du refus de l'intéressé de se conformer à la norme édictée par l'autorité administrative.
La prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention apparaît donc justifiée. Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA;
Si, pour l'heure, M. [T] n'a pas été reconnu par les Etats interrogés, il sera relevé que le 9 août dernier, le consulat de Tunisie, pays dont l'étranger revendique la nationalité, a informé le préfet de la poursuite des investigations complémentaires. Cet élément permet de considérer qu'il existe des perspectives d'identification et d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [T],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [T]
né le 03 Avril 2000 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [T]
né le 03 Avril 2000 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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