Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/04307 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6NT / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [Y] épouse [S]
C /
[X] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (RDC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C69383-2023-0506 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (RDC)
domicilié : chez Mr [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5436 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR
à
Madame [H] [Y] épouse [S]
Monsieur [X] [S]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197
Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage mais étant marié sous le régime de la communauté universelle selon l'acte de mariage étranger
De cette union est issu l'enfant [G] [B], né le [Date naissance 1] 2009, à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO).
Par acte du 26 mai 2023, Madame [H] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location,accorder un délai de trois mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, sans intermédiation selon accord des parties, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [B] [G] né le [Date naissance 1] 2009, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que les mesures provisoires prendront effet au jour du départ de Monsieur [X] [S] du domicile conjugal,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Madame [H] [Y] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [H] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [H] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [G] [B], né le [Date naissance 1] 2009, à [Localité 8],fixer la résidence de l’ enfant au domicile de la mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord un week-end sur deux les semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,fixer la contribution à l’éducation et à l’entretien de l'enfant due par Monsieur [X] [S] à 150 euros pour l’enfant mineur, en tant que de besoin,condamner le père au paiement de la dite contribution,dire que la pension alimentaire sera due, même au-delà de la majorité, tant que l’enfant poursuivra des études et sera à la charge de la mère,dire que cette pension sera indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages, série France Entière, réajustée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé,dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, Monsieur [X] [S] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [S] / [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,ordonner la fixation des mesures accessoires suivantes :- dire que Madame [H] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les père et mère,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dire que le droit de visite du père s’exercera, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur de venir récupérer et ramener l’enfant au domicile de la mère,
- le père devra être considéré comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de visite s’il n'est pas venu chercher l’enfant dans l'heure suivant le début normal de l'exercice de ce droit les fins de semaine ou dans la demi-journée lors des vacances scolaires,
- en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- le droit de visite des fins de semaine ne s’applique pas en période de vacances scolaires,
- le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures,
- [G] passera la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère,
fixer la pension alimentaire due par Monsieur [X] [S] pour l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur à la somme de 150 euros par mois,dire que chaque époux conserve ses propres dépens.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Son audition n’a pas été sollicitée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 26 mai 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 16 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [Y], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
et de
Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [X] [S] et Madame [H] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [G] [B], né le [Date naissance 1] 2009, à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [S] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que l'enfant passera la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [S], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [B], né le [Date naissance 1] 2009, à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [G] [B], né le [Date naissance 1] 2009, à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Y] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB