Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/03134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTKO
Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 03 Mai 2023
Date de saisine : 23 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH DE BOBIGNY le 25 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [K], représenté par Me Nadjet GUELLIL, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Entreprise FEDEX EXRESS FR, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 - N° du dossier E0001QMK
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n ° , 3 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Chaïma AFREJ, Greffier présent à l'audience,
Par déclaration transmise par voie électronique le 3 mai 2023, M. [Y] [K] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le 2 août 2023, l'appelant a remis au greffe ses conclusions par le RPVA.
Le 27 octobre 2023, la société Fedex Express FR, intimée, a remis au greffe par le RPVA des conclusions d'incident par lesquelles elle a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
- juger la société FedEx Express FR recevable et bien fondée en son incident ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
en conséquence :
- condamner M. [K] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société relève que l'appelant ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation ou la réformation du jugement.
Par conclusions transmises par le RPVA le 6 novembre 2023, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel recevable et de rejeter la totalité des demandes de la partie adverse.
L'appelant fait valoir qu'aucun texte n'impose que la déclaration d'appel mentionne qu'il est demandé l'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués et que le dispositif de ses conclusions tend implicitement mais nécessairement à l'infirmation. Il invoque également que les juridictions ne peuvent, dans l'application des règles de procédure, faire preuve d'un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès au juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt.
En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 3 mai 2023, cette règle est applicable.
L'appelant disposait d'un délai de trois mois pour notifier via le RPVA des conclusions d'appelant mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Or les conclusions adressées par l'appelant dans le délai susvisé de trois mois, le 2 août 2023, contiennent le dispositif suivant :
'-Condamner la société Fedex au paiement des sommes suivantes :
-Condamner la société Fedex au paiement de la somme de 114 054,83 euros, brut au titre des rappels d'heures d'astreintes et des contreparties obligatoires en repos.
-Condamner la société Fedex au paiement de la somme de 15000€ au titre d'indemnité Forfaitaire pour travail dissimulé.
-condamner la société Fedex au paiement de la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi par Monsieur [K] du fait du non-respect de son droit aux repos et des durées
maximales de travail.
-Condamner la société Fedex au paiement de la somme de 30 000€ au titre du harcèlement moral.
-Dire que les sommes dues au titre des rappels d'heures d'astreintes et des contreparties obligatoires en repos porteront intérêt judiciaire au taux légal à compter de la demande en justice.
-Dire que les sommes dues au titre de l'indemnité de travail dissimulé des dommages et intérêts
pour violation des règles relatives au repos et aux durées maximales de travail de l'indemnité pour frais irrépétibles porteront intérêt judiciaire à compter du jugement à intervenir.
-Dire que les intérêts dus sur plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts.
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir tant par application des dispositions
de l'article R1458-28du code du travail que de l'article 515 du code de procédure civile.
-Ordonner la société Fedex au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code
de procédure civile.
-Condamné la société Fedex aux entiers frais et dépens de l'instance'.
Ce dispositif ne comporte pas de demande d'infirmation de chefs du jugement attaqué, ni de demande d'annulation de la décision. Si aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, cela est indifférent au regard du litige, la problématique portant au cas présent sur le dispositif des conclusions, étant souligné qu'il est de principe que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
La règle exigeant l'énoncé d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit est dépourvue d'ambiguïté, réaffirmée clairement par de nombreux arrêts de la Cour de cassation avec un différé d'application dans le temps, et concourt à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure, la clarté et la lisibilité lors de celle-ci. Elle ne porte pas atteinte, en elle-même, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Il sera ajouté que l'appelant prétend à tort que la Cour de cassation aurait indiqué dans un arrêt du 1er juillet 2021 que 'les juridictions ne peuvent, dans l'application, de règles de procédure, faire preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en exigeant que les intimés fassent explicitement figurer au dispositif de leurs conclusions les mots « infirmer » ou « réformer », quand ces derniers sollicitaient que la cour d'appel statue à nouveau sur plusieurs points, dans un sens contraire à la décision des premiers juges, la cour d'appel a fait montre d'un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès à un juge et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales', cette énonciation étant celle de l'un des moyens du pourvoi et non de la motivation de l'arrêt rendu.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'appelant mais, en équité, il n'y a pas lieu de le condamner au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de déféré :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Déboutons la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Ordonnance rendue par Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Chaima AFREJ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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