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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/01994

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01994

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J2 Jugement du 01 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J2 N° de MINUTE : 25/01712 DEMANDEUR Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 4] présente et assistée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64 DEFENDEUR *[11] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J2 Jugement du 01 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 6 septembre 2024 au greffe, Madame [X] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 16 janvier 2024 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis lui refusant la reconnaissance d’une nouvelle lésion du 2 décembre 2023 de l’accident de trajet du 28 juin 2023. Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [V] [W] avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],examiner Madame [X] [F],dire si la nouvelle lésion du 2 décembre 2023 peut être en lien avec son accident de trajet du 28 juin 2023, n° de sinistre 230628752,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et renvoyée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [F] présente et assistée de son conseil demande au tribunal de : condamner la [9] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la [9] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [F] fait état de la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 janvier 2025 qu’elle indique avoir reçue le 17 février 2025 annulant la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 2 décembre 2023 au titre de l’accident du travail du 28 juin 2023. Elle fait valoir qu’en dépit de cette décision, la [9] n’a toujours pas régularisé sa situation. La [10] régulièrement convoquée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Si l’inertie de la [9] dans la régularisation de la situation de Mme [F] et l’indemnisation des ses prolongations d’arrêt de travail peut être constitutive d’une faute délictuelle, aucune pièce versée aux débats ne vient étayer la réalité d’un préjudice de telle sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...] » Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6]. La [10] qui succombe partiellement supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’absence de régularisation de la situation de la demanderesse depuis la première audience du 13 février 2025 a nécessité l’assistance de Mme [F] par son conseil à une nouvelle audience. La [9] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de la [8] ; Condamne la [8] à payer à Madame [X] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier Le Président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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