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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-83.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.660

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Paul, - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 6 ans d'emprisonnement et le second à 8 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour et qui a ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Jean-Paul X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Jean Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y... à 8 années d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des 2/3 et à une interdiction de séjour de 5 ans dans le département de la Haute-Garonne ; "alors que le principe de la légalité réserve à la loi la détermination des modalités d'application des peines ; que la cour d'appel ne pouvait, dans le silence de la loi, décréter seule et sans directive légale le lieu dans lequel il était fait interdiction à Jean Y... de paraître" ; Attendu qu'en prononçant contre Jean Y..., condamné à 8 ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la peine de l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de 5 ans, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 131-31 du Code pénal, dès lors que ce texte prescrit à la juridiction qui statue de déterminer les lieux où il est fait défense au condamné de paraître ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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