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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-42.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-42.003

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gardiennage protection service (GPS), société anonyme, dont le siège est ... le Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Karim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Gardiennage protection service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage protection service selon contrats à durée déterminée du 30 septembre 1993 au 31 juillet 1994, du 1er septembre 1994 au 31 juillet 1995, du 29 août 1995 au 28 juillet 1996 et du 2 septembre 1996 au 27 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , en paiement d'heures supplémentaires et des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Gardiennage protection service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1999) de requalifier les contrats à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée ,alors, selon le moyen : 1 / que le contrat à durée déterminée qui précise être conclu pour la surveillance d'une série de salons dont la liste qui lui est annexée contient la définition précise de son motif ; qu'en décidant le contraire , la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat saisonnier conclu pour des travaux normalement amenés à se répéter chaque année à peu près à date fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et avec une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations se distingue du contrat conclu pour un emploi pour lequel dans certains secteurs d'activité légalement énumérés, il est de règle de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant les relations contractuelles au motif que l'activité de l'employeur ne figurait pas sur la liste des secteurs autorisés édictée par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 3 / que lorsque des contrats successifs ont été conclus pour l'exécution d'un travail précis et exécutés dans des lieux différents et entrecoupés de périodes d'inactivité, ils n'ont pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par le salarié ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée, les contrats saisonniers conclus avec M. X... pour la surveillance de divers salons précisément énumérés aux motifs pris de l'absence de précision fournie par l'employeur sur la spécificité des travaux exercés sans rechercher si, compte tenu de la précision des missions limitées exercées en des lieux et pour des salons distincts, les emplois ne présentaient pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 3 du Code du travail ; 4 / que la conclusions de contrats à durée déterminée successifs sans limitation de durée ni période latence entre deux contrats est autorisée pour les emplois à caractère saisonnier ; qu'en requalifiant les relations à durée déterminée ayant existé entre la société GPS et M. X... aux motifs pris de la violation par l'employeur des prohibitions et obligations édictées par les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble l'article L. 122-1-1 3 ; 5 / que l'accord d'entreprise du 31 octobre 1996 prévoit la faculté pour l'employeur de proposer après conclusion d'un premier contrat pour la durée d'un salon, un nouveau contrat à durée déterminée s'étalant sur la période d'activité ; qu'il est muet sur l'évolution des relations de travail à l'issue du deuxième contrat ; qu'en en déduisant que le premier contrat ne pouvait être renouvelé qu'une fois, la cour d'appel a violé cet accord ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le caractère saisonnier d'un emploi doit être apprécié au regard de l'activité de l'entreprise employeur et non de celle des entreprises clientes de celle-ci ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, ayant constaté que l'activité normale de la société GPS était la surveillance et que les contrats à durée déterminée successifs avaient été conclus avec M. X... au cours de quatre années sur la même période de onze mois, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ceux-ci avaient eu pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvaient être qualifiés de saisonnier ; qu'elle a pu requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée et a ainsi par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardiennage protection service aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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